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CAA Lyon, 5 avril 2005, Pinget et a., requête numéro 04LY01719

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Lyon, 5 avril 2005, Pinget et a., requête numéro 04LY01719, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 27156 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27156)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 sous le n° 04LY01719, présentée pour M. Claude X, domicilié …, M. Alain Y, domicilié …, M. Christian Z, domicilié … et M. Liberato A, domicilié …, par la Selarl Essor, avocats au barreau d’Annecy ;
M. X et autres demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0404706 en date du 6 octobre 2004 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui leur a donné acte du désistement de leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du Préfet de Savoie du 16 juin 2004 portant déclaration d’utilité publique des travaux et acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation du contournement de Thonon-Les-Bains ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
———————————————————-
classement cnij : 54-05-04 54-01-08-03
————————————————————–
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2005 :

– le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

– et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention
Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance… » ; que et M. , qui étaient parties à l’instance n° 0404706 devant le Tribunal administratif de Grenoble, avaient qualité pour introduire un recours en appel contre l’ordonnance en date du 6 octobre 2004 du président de ce tribunal, qui leur a été notifiée le 20 octobre 2004 ; que, dès lors, leur prétendue intervention ne peut être regardée que comme un recours en appel ; que ce recours n’a été enregistré au greffe de la Cour que le 26 janvier 2005, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ; qu’il est tardif et par suite irrecevable ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée
Considérant, d’une part, que selon l’article R. 411-5 du code de justice administrative : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat.
La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui » ; que l’article R. 431-4 de ce code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir » ; que l’article R. 431-5 de ce même code dispose que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1º Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2º Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code » ;
Considérant qu’avec treize autres parties, M. X, M. Y, M. Z et M. A ont saisi le 4 septembre 2004 le Tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Savoie du 16 juin 2004 portant déclaration d’utilité publique des travaux et acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation du contournement de Thonon-Les-Bains ; que conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative , ils ont désigné l’une des parties signataires de cette demande, M. Robert , comme leur représentant unique ; que ce dernier, par un courrier enregistré le 30 septembre 2004, a informé le tribunal qu’ils se désistaient de leur demande ; que, par une ordonnance en date du 6 octobre 2004 , le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement ; que, par la présente requête, M. X, M. Y, M. Z et M. A soutiennent qu’ils n’avaient jamais donné mandat à M. Robert de se désister en leur nom ;
Considérant que l’objet du représentant unique prévu à l’article R. 411-5 ci-dessus du code de justice administrative est de faciliter l’accomplissement, par la juridiction saisie, des actes de procédure en lui désignant un seul interlocuteur en cas de requête émanant de plusieurs parties ; que la personne investie de cette fonction ne jouit pas de la qualité de mandataire des parties au sens des dispositions combinées des article R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative ; qu’elle ne saurait valablement déclarer, sous sa seule signature, mettre fin à une instance juridictionnelle en cours, notamment par un désistement, au nom et pour le compte des parties qu’elle représente en application de l’article R. 411-5 ci-dessus ; que dans un tel cas, la juridiction saisie ne pourrait, sans entacher son jugement d’irrégularité, donner acte d’un désistement qu’en ce qui concerne la ou les parties ayant clairement manifesté la volonté de mettre fin à l’instance et qu’ après avoir, le cas échéant, invité le représentant unique à produire un acte signé des parties représentées exprimant cette volonté ;
Considérant en l’espèce que le courrier par lequel M. , en sa qualité de représentant unique, a informé le tribunal du désistement de l’ensemble des parties de leur demande contre l’arrêté préfectoral litigieux était signé de ce seul représentant ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se serait assuré auprès de ce dernier de l’existence d’un accord signé de M. X, M. Y, M. Z et M. A pour un désistement ni que ces derniers auraient consenti à un tel désistement ; que, dès lors, en donnant acte à M. du désistement, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a entaché l’ordonnance attaquée d’irrégularité ; que les requérants sont donc fondés à en demander l’annulation dans la mesure où elle a donné acte de ce désistement en ce qui les concerne ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X, M. Y, M. Z et M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la demande des requérants devant le tribunal
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est distant d’une vingtaine de kilomètres de la commune où résident les requérants, aucun d’entre eux ne faisant valoir de qualités plus précises que, globalement, celles « d’usagers, riverains, exploitants, propriétaires, contribuables » ; que, dès lors, comme le soutient l’administration, ils ne justifient d’aucun intérêt leur donnant qualité à demander l’annulation de l’arrêté contesté ; que, par suite, leur demande n’est pas recevable ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. et M. la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : La requête en appel de M. et M. est rejetée.

Article 2 : L’ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2004 est annulée en tant qu’elle donne acte à M. X, M. Y, M. Z et M. A du désistement de leur demande.
Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble en tant qu’elle émane de M. X, M. Y, M. Z et M. A est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X, M. Y, M. Z et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY01719

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