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CAA Lyon, 7 juillet 1995, Fauroux et autres, requête numéro 93LY00894, rec. p. 541

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Lyon, 7 juillet 1995, Fauroux et autres, requête numéro 93LY00894, rec. p. 541, ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 17543 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17543)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Le ski alpin constitue finalement un service public qui se pratique normalement sur le domaine public


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 juin 1993, la requête présentée par Mme Renée Fauroux et M. Laurent Y… demeurant … le Nez (34170), par Me X…, avocat ;
Mme Renée Fauroux et M. Laurent Y… demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 1993 en ce qu’il n’a condamné la commune de La Clusaz qu’au paiement d’une indemnité de 330 000 francs à M. Laurent Y… et 47 495, 24 francs à Mme Fauroux, à la suite d’un accident survenu le 11 mars 1987 lors d’une sortie de ski à La Clusaz ;
2°) de condamner la commune de La Clusaz à payer à M. Laurent Y… la somme de 26 764 598, 28 francs et à Mme Renée Fauroux la somme de 540 830, 00 francs, aux intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 1995 :
– le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
– les observations de Me DELAFON, avocat de la commune de La Clusaz ;
– et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 11 mars 1987, le jeune Laurent Y…, alors âgé de 12 ans, a fait lors d’une sortie de ski, une chute sur des rochers alors qu’il s’apprêtait à rejoindre, avec un groupe d’enseignants et d’autres enfants, un itinéraire hors piste, dénommé Combe de Borderan, parcouru par les usagers sous leur propre responsabilité et situé sur le territoire de la commune de La Clusaz (Haute-Savoie) ;
Considérant que pour accéder à cet itinéraire, les skieurs doivent emprunter, au sommet d’une remontée mécanique située à 2 300 mètres d’altitude, un parcours bordé d’un filet suivant la crête, aboutissant à un escalier très abrupt, installé par la commune pour faciliter le trajet vers la Combe, suivi d’un passage, également protégé d’un filet, sur une barre rocheuse escarpée avant d’atteindre le domaine skiable ; que cet escalier, sur lequel la victime aurait glissé, comportait 60 marches de caillebotis métalliques, couramment utilisés en montagne, et une main-courante constituée par une corde ; qu’eu égard à la pente dans laquelle cet ouvrage a été installé, à l’altitude, aux particularités de l’itinéraire, une telle installation, qui ne peut être empruntée qu’avec d’importantes précautions, ne peut être regardée comme présentant, soit dans sa conception, soit dans son état un défaut d’aménagement de nature à engager la responsabilité de la commune, nonobstant la circonstance qu’il ne possédait pas de protections latérales autres qu’une main courante pour empêcher les chutes éventuelles ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de La Clusaz est fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l’a déclarée responsable pour partie des conséquences de l’accident subi par M. Y… ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que la commune de La Clusaz soit condamnée à verser une somme à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 1993 est annulé.

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