REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance du 17 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 14 septembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Odette X… ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 24 juillet 1990, présentée pour Mme Odette X…, domiciliée aux « Cadoinettes », à Uzès (30700) ; Mme X… demande à la cour administrative d’appel d’annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la lettre du 31 octobre 1985 du directeur des services fiscaux du Gard, l’informant de son intention d’assortir les pénalités exclusives de bonne foi l’imposition consécutive à des redressements pour insuffisance de la valeur vénale déclarée de certains biens immobiliers de la succession de M. Marcel Y… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du directeur des services fiscaux du Gard du 31 octobre 1985, faisant suite à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 18 juillet 1984 et l’informant que le complément de droits de mutation pour insuffisance de la valeur vénale déclarée de certains biens de la succession de son père, qu’elle devait acquitter, serait assorti de l’amende prévue à l’article 1731 du code général des impôts ;
Considérant que cette notification de pénalités n’est, pas davantage que la notification de redressements qui l’a précédée, détachable de la procédure d’imposition dont Mme X… a fait l’objet ; qu’elle ne peut, dès lors, être contestée que dans le cadre du litige contentieux concernant l’imposition elle-même, après son établissement ;
Considérant que le juge administratif n’étant pas compétent pour connaître d’un litige en matière de droits de mutation, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X… et au ministre de l’économie et des finances.