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CAA Marseille, 13 avril 2006, Commune de Carcheto Brustico, requête numéro 04MA00365, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Marseille, 13 avril 2006, Commune de Carcheto Brustico, requête numéro 04MA00365, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 9731 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9731)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Les limites étroites de la solidarité nationale


Vu, I, la requête, enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 04MA00365, présentée par Me Retali, avocat, pour la COMMUNE DE CARCHETO BRUSTICO, représentée par son maire, la COMMUNE DE CARCHETO BRUSTICO demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement 0200910 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Gérard , avant de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la commune à lui verser une indemnité de 23 251 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du chef de la divagation d’animaux errants sur ses propriétés, et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, désigné un expert aux fins de constatation des dommages, de donner un avis motivé sur leurs causes, d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.  devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°) de condamner M.  à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;               Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du  20 mars 2006 :
– le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
– les observations de Me Bronzini de la SCP Tomasi Santini Giovannageli Bronzini Decaraffa, avoat de M.  ;
– et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;       Considérant que les requêtes susvisées, relative au même litige, présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. Gérard , propriétaire de plusieurs parcelles à Carcheto-Brustico ( Haute Corse ) se plaint depuis 1989 de ce que celles-ci sont endommagées par des animaux (bovins, porcins, ovins) errants ; que, par jugement avant dire droit en date du 12 décembre 2003, le Tribunal administratif de Bastia, saisi par M. , a déclaré la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO et l’Etat solidairement responsables pour faute lourde des dommages causés par les animaux à ses propriétés et ordonné une expertise ; que, par jugement en date du 25 novembre 2004 le même tribunal a condamné solidairement la commune et l’Etat à verser à M.   la somme de 4 955 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ; que, par les requêtes et le recours susvisés, la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO et le MINISTRE DE L’INTERIEUR sollicitent l’annulation des deux jugements et le rejet de la demande présenté par M.  devant le Tribunal administratif de Bastia, et M.  réclame la réformation du jugement en date du 25 novembre 2004, la condamnation conjointe et solidaire de la commune et de l’Etat à lui verser la somme totale de 30 509 euros en réparation de son préjudice, à payer les frais d’huissier d’un montant de 973,55 euros et à ce que les frais d’expertise soient maintenus à la charge de la commune et de l’Etat ;
Sur la régularité du jugement attaqué en date du 12 décembre 2003 :
Considérant que le Tribunal administratif de Bastia n’était pas tenu de rédiger, dans le dispositif de sa décision avant dire droit ordonnant une expertise du préjudice subi par M. , un article déclarant, conformément aux motifs du jugement en cause, que la responsabilité de la commune et de l’Etat était engagée à l’égard du demandeur ; que, par suite, le moyen soulevé par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tiré de ce que ledit jugement serait entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ne peut qu’être rejeté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M.  :
Considérant que dans ses réclamations préalables et dans sa demande introductive d’instance, M.  s’était borné à présenter une demande d’indemnité en son nom ; que, c’est en conséquence à bon droit que le Tribunal administratif de Bastia a, par son jugement du 25 novembre 2004, en réponse à une fin de non recevoir opposée en ce sens par la COMMUNE  DE CARCHETO-BRUSTICO, écarté comme irrecevables les demandes de réparation présentées par l’intéressé devant l’expert en qualité de mandataire de membres de sa famille, propriétaires ou co-indivisaires de certaines parcelles également endommagées par les animaux errants ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces… ; et qu’aux termes de l’article L.211-1 du code rural : Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s’il connaît la personne responsable du dommage…lui en donne immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n’est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l’ordre judiciaire qui évalue les dommages… ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que le maire de CARCHETO-BRUSTICO a pris des mesures de police administrative interdisant la divagation des animaux errants dont se plaignent M.  et d’autres propriétaires de la commune, depuis au moins 1989 ; que, cependant, faute pour le maire d’avoir désigné le lieu de dépôt prévu à cet effet par les dispositions précitées du code rural, ces mesures se sont, en réalité, avérées dénuées de véritable caractère exécutoire et n’ont eu, par suite, aucun effet sur la persistance des dommages causés par ces animaux ; que cette carence de l’autorité de police municipale constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques… ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute Corse, soit directement, soit par l’intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales de ce département, a été informé à plusieurs reprises depuis 1995 par M.  ou d’autres propriétaires de la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO, des dommages causés aux propriétés, par les animaux errants, et de la carence du maire à prendre des mesures efficaces pour lutter contre ces divagations animales ; que, notamment, par une lettre en date du 31 octobre 2000 adressée aux maires du département, le préfet, après avoir admis que son attention, et celle de ses prédécesseurs avait été fréquemment appelée sur les risques engendrés par les divagations d’animaux, leur a rappelé que l’autorité municipale doit prévoir le lieu de dépôt prévu par les dispositions précitées du code rural et, en cas de carence du propriétaire des animaux qui y ont été conduits, procéder à leur vente sur ordonnance du juge du tribunal d’instance qui évalue les dommages ; que M.  est par suite fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la faute lourde à raison de la décision implicite de son représentant dans le département de ne pas faire application des dispositions précitées du 1° de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, révélée par l’absence de mise en demeure au maire de Carcheto-Brustico d’exercer son pouvoir de désignation du lieu de dépôt et de recours aux procédures qui découlent de cette désignation, et par l’absence de mise en oeuvre du pouvoir de substitution que lui reconnaissent ces dispositions en cas, comme en l’espèce, de carence de l’autorité municipale ;
Considérant enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction, à l’exception d’un cas particulier isolé, que les dégradations causées par les animaux errants aux propriétés soient le fait d’animaux dont les propriétaires auraient été clairement identifiés ; que ni l’une ni l’autre des collectivités publiques mises en cause par M.  ne saurait valablement s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que le présent litige opposerait en réalité des personnes privées entre elles ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que leurs fautes lourdes respectives ayant concouru à leur survenance, l’Etat et la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO doivent, comme l’ont estimé les premiers juges, être déclarés solidairement responsables des dommages causés à la propriété de M.  par les animaux en divagation ;
Sur le préjudice subi par M.  :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, M.  n’est recevable à demander réparation des dommages causés par les animaux errants que pour les seules parcelles dont il est l’unique propriétaire ; qu’il ressort des constatations de l’expert désigné par le tribunal, de celles des huissiers consignées dans le procès-verbal du 29 mai 2002, et des relevés de matrice cadastrale que les parcelles appartenant à l’intéressé ne sont constituées que de châtaigniers et de quelques chênes ; que, de surcroît, si certaines d’entre elles sont traversées de murets de soutènement, aucune n’est clôturée ; que, par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que M.  devait obtenir réparation des dommages causés aux arbres fruitiers situés sur des parcelles appartenant à des membres de sa famille co-indivisaires, et aux clôtures ; que les frais de remise en état des murets endommagés par les animaux errants pour les seules parcelles dont l’intéressé est propriétaire seront suffisamment indemnisés en tenant compte d’un coefficient de vétusté, de leur mauvais état d’entretien et des phénomènes climatiques, par l’allocation d’une somme de 1 000 euros ;
Considérant par ailleurs que, même si M.  ne réside pas de manière permanente sur ses propriétés et si la plupart de ses parcelles ne sont pas entretenues, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 1 000 euros la somme due solidairement et conjointement par la commune et l’Etat du chef des troubles de jouissance subis par l’intéressé dans l’usage normal desdites propriétés ;
Considérant enfin qu’il résulte de l’instruction que les frais d’huissier invoqués par M.  correspondent au coût du procès-verbal en date du 29 mai 2002 et de clichés photographiques, et que ces documents ont été utiles à la résolution du litige ; que, par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de condamnation conjointe et solidaire de l’Etat et de la commune à lui verser la somme de 973,55 euros de ce chef ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme que la commune et l’Etat ont été condamnés solidairement et conjointement à verser à M.  par le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 novembre 2004 doit être ramenée de 4 955 à 2 973,55 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit ni aux conclusions de M. , ni à celles de la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO et l’Etat (MINISTERE DE L’INTERIEUR) ont été solidairement condamnés à verser à M.  par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 novembre 2004 est ramenée à 2 973,55 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 novembre 2004 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.  Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l’appel incident de M. , de la requête de la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO et du recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M.  et de la COMMUNE DE CARCHETO BRUSTICO tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARCHETO-BRUSTICO, à M. Gérard  et au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. N° 004MA00365-05MA00468-05MA00503-05MA00739 2
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