• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CAA Marseille, 18 septembre 2018, req. n° 16MA03687

CAA Marseille, 18 septembre 2018, req. n° 16MA03687

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Marseille, 18 septembre 2018, req. n° 16MA03687, ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 29989 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29989)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Caroline Lantero et Yann Livenais, 2018 : L’année Czabaj


CAA de MARSEILLE

N° 16MA03687   
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre – formation à 3
M. GONZALES, président
M. Philippe D’IZARN DE VILLEFORT, rapporteur
M. ANGENIOL, rapporteur public
SEMERIVA, avocat

lecture du mardi 18 septembre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C…A…a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le directeur des affaires médicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice n’a pas reconduit son contrat de travail à temps partiel de praticien hospitalier au-delà du 31 octobre 2013, la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, la décision refusant de le titulariser sur un poste de praticien hospitalier ou de conclure un contrat à durée indéterminée, la décision du CHU de Nice et de l’université de Nice-Sophia-Antipolis du 30 mai 2013 s’opposant au dépôt de sa candidature sur des postes d’assistant hospitalo-universitaire (AHU) ou de chef de clinique assistant (CCA) à pourvoir dans le domaine de ses compétences, la décision du 14 octobre 2013 refusant de lui verser l’allocation de congés payés acquis au 31 octobre 2013 et la décision du 19 août 2015 suspendant le versement de l’allocation de perte d’emploi (APE), et de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 786 231,54 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de ces décisions et du harcèlement dont il a été l’objet.

Par un jugement n° 1600043 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné le CHU de Nice à verser à M. A…la somme de 7 078,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 septembre 2016, le 3 août 2018 et le 23 août 2018, M.A…, représenté par MeD…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2016 en tant que celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d’annuler les décisions attaquées devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 326 763,80 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de ces décisions et du harcèlement dont il a été l’objet ;

4°) d’enjoindre au CHU de Nice de le réintégrer immédiatement au service de médecine nucléaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, et de prendre en charge l’intégralité des frais de justice exposés devant les juridictions administrative et pénale ainsi que des condamnations pécuniaires qui pourraient lui être infligées par la juridiction pénale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
* il a été recruté par le CHU de Nice par un contrat verbal à durée indéterminée pour pourvoir un emploi permanent ;
* la décision refusant de prolonger son contrat n’est en tout état de cause justifiée ni par l’intérêt du service ni par un motif disciplinaire ;
* cette décision n’est pas motivée et a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de présenter des observations orales et écrites ;
* cette décision ne repose pas sur l’un des motifs prévus par le code de la santé publique ;
* son éviction fait suite à un harcèlement et à des propos diffamatoires ;
* il n’était pas en congé au mois d’octobre 2013 ;
* il résulte d’un courriel du doyen de la faculté de médecine de Nice que son chef de service a refusé de le proposer à un poste d’AHU ou de CCA ;
* cette décision a en réalité été prise par une autorité incompétente ;
* il a été porté atteinte à sa réputation ;
* il a demandé le 25 juin 2013 le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusé explicitement les 26 septembre et 19 novembre 2013 ;
* l’octroi de cette protection se justifiait par les attaques dont il a fait l’objet dans le domaine informatique ;
* le refus de lui octroyer cette protection revêt un caractère discriminatoire ;
* le préjudice financier et moral subi ainsi que la perte de chance d’obtenir un emploi doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 254 688,72 euros ;
* la perte de salaire subie du 1er novembre 2013 au 30 août 2016 s’élève à 56 157,08 euros ;
* il a droit au paiement d’une indemnité de congés payés de 3 918 euros ;
* les diffamations et injures dont il a fait l’objet doivent être réparées à hauteur de 12 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2018, le CHU de Nice, représenté par MeB…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de M. A…sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
* les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2013 n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable ;
* il n’existe aucune décision implicite ou explicite refusant d’accorder au requérant la protection fonctionnelle ;
* les moyens soulevés par M. A…ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 août 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2018 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2013 refusant le versement d’une indemnité compensatrice des congés payés non pris, lesquelles n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable.

Vu :
– les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de MeD…, représentant M. A…et MeE…, substituant MeB…, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.

Une note en délibéré présentée par Me D…pour M. A…a été enregistrée le
13 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif :

1. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

2. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n’ont pas été notifiées ne peut exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date où il a eu connaissance de la décision, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. Par suite, cette règle est applicable au présent litige, quand bien même elle a été énoncée, postérieurement aux faits de l’espèce, par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux rendue le 13 juillet 2016.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le directeur des affaires médicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice n’a pas reconduit au-delà du 31 octobre 2013 le contrat de travail à temps partiel de praticien hospitalier conclu avec M. A…a été notifiée à ce dernier le 31 juillet 2013. En l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de cette décision, le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable. Cependant, le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce que M.A…, qui a ainsi reçu notification de cette décision plus d’un an avant l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nice le 8 janvier 2016 puisse encore la contester devant le juge administratif. En faisant état de la nécessité pour lui de se défendre qui résulterait d’un autre litige pénal qui s’est élevé avec le CHU de Nice et de l’engagement, en 2013 et en 2014, de diverses démarches devant le conseil de l’ordre ou certaines instances administratives, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant la tardiveté de son recours. Par suite, le CHU de Nice est fondé à soutenir que les conclusions de la demande de M. A…dirigées contre cette décision n’étaient pas recevables.

4. Par ailleurs, l’attestation établie par l’agent qui a remis à M.A…, le 14 octobre 2013, la décision du même jour refusant de verser au requérant une indemnité compensatrice des congés payés non pris à la date d’expiration de son contrat le 31 octobre 2013, ainsi que les courriers ultérieurs adressés au CHU de Nice par l’intéressé, établissent que celui-ci a eu connaissance de cette décision le 14 octobre 2013, soit plus d’un an avant qu’il n’en demande l’annulation au tribunal administratif. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières, autres que celles précédemment invoquées rappelées au point précédent, ces conclusions, qui ont été présentées au-delà d’un délai raisonnable, n’étaient pas recevables.

5. En deuxième lieu, M. A…a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du CHU de Nice refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. Les courriels dont il fait état ne révèlent cependant pas qu’il a présenté une demande en ce sens auprès du CHU de Nice. L’attestation établie par un syndicat le 27 janvier 2016 selon laquelle il aurait formulé une telle demande au cours d’un entretien ayant eu lieu le 5 novembre 2013 avec le directeur des affaires médicales du CHU, lequel aurait alors exprimé un refus verbal, ne revêt pas une valeur probante suffisante pour établir la réalité d’une telle demande ou d’une décision explicite. Par suite, les conclusions de M. A…tendant à l’annulation d’une décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, qui est inexistante, n’étaient pas recevables.

6. La demande de M. A…devant le tribunal administratif de Nice tendait également à l’annulation d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le CHU de Nice sur ses demandes tendant à sa titularisation sur un poste de praticien hospitalier ou à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Le courriel adressé par le requérant au directeur général du CHU de Nice le 25 septembre 2013 a pour objet de demander à ce dernier  » s’il y a eu des avancées sur son dossier « . Si l’intéressé a indiqué que  » comme nous en avons discuté, je souhaite être prolongé dans mes fonctions de praticien, qui peuvent durer au moins 3 ans, et ainsi voir enfin ma situation régularisée par voie contractuelle « , il a proposé de communiquer des éléments complémentaires et un nouvel entretien. En outre, l’intervention présentée en sa faveur par le syndicat CGT par un courrier du 25 novembre 2013 ne peut être regardée comme une demande formellement présentée par l’intéressé. Ainsi, en l’absence de demande ayant une telle portée, M. A…ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite refusant de le titulariser sur un poste de praticien hospitalier ou de conclure un contrat à durée indéterminée. Les conclusions dirigées contre cette décision inexistante n’étaient pas davantage recevables en première instance.

7. De même, M. A…a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du CHU de Nice et de l’université de Nice-Sophia-Antipolis du 30 mai 2013 s’opposant au dépôt de sa candidature sur des postes d’assistant hospitalo-universitaire (AHU) ou de chef de clinique assistant (CCA) à pourvoir dans le domaine de ses compétences. Il a joint à cet effet copie d’un courriel daté du 30 mai 2013 que lui avait adressé le doyen de la faculté de médecine de Nice lui indiquant, d’une part, que les dossiers ne sont remis aux candidats qu’après validation par le conseil d’administration de la faculté et à la condition que le candidat ait été au préalable proposé par son chef de service, d’autre part, qu’en l’espèce, le chef de service de M. A…ne souhaitait pas le proposer à un poste d’AHU ou de CCA. Si ce courriel se réfère à une position de principe prise par le chef de service de M. A…au CHU de Nice, le requérant n’est pas pour autant fondé à soutenir que la décision du doyen de la faculté de médecine de Nice contenue dans ce courriel du 30 mai 2013 lui confirmant l’impossibilité de retirer un dossier de candidature aux services d’administration de la faculté de médecine émane également du CHU de Nice. Les conclusions à fin d’annulation correspondantes sont donc irrecevables, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif.

8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. « . Il est constant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A…et dirigées contre le CHU de Nice n’ont fait l’objet d’aucune demande adressée à celui-ci. Devant le tribunal administratif de Nice, le CHU de Nice a invoqué à titre principal l’irrecevabilité de ces conclusions, qui n’étaient dirigées contre aucune décision, et n’a défendu au fond qu’à titre subsidiaire. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A…étaient irrecevables.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A…demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nice présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…A…et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice.

Délibéré après l’audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :

– M. Gonzales, président,
– M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
– M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.

N° 16MA03687 2


 

Analyse

Abstrats : 54-01-07 Procédure. Introduction de l’instance. Délais.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«