Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2012, présentée pour M. A… B…, sans domicile fixe, par Me Jeannot, avocat ;
M. B…demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1200368 en date du 27 janvier 2012 par lequel le vice-président près le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 24 janvier 2012 en tant que, par celui-ci, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de pénétrer à nouveau sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 janvier 2012 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;
M. B…soutient que :
– l’auteur des décisions litigieuses est incompétent, car il ne ressort pas desdites décisions que le préfet ait pris de nouveaux arrêtés de délégation de signature depuis la loi du 16 juin 2011 entrée en vigueur le 18 juillet 2011 ;
– Sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
* le préfet a implicitement refusé le séjour sans se fonder sur les articles L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision n’est pas suffisamment motivée en fait et ne précise pas sa situation personnelle ;
* le préfet aurait dû examiner sa demande d’asile avant d’exercer son pouvoir de reconduite à la frontière, et il a implicitement refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile ;
* il encourt des risques en cas de persécution en cas de retour dans son pays ;
* l’article R. 741-2-4° du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, relatif au droit à l’information, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10-1 a de la directive n°2005-85/CE du 1er décembre 2005 ;
* aucune information ne lui a été transmise sur la procédure d’asile dans la langue qu’il comprend ;
* l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne lui est pas applicable, car sa demande d’asile ne relève pas des exceptions dudit article ;
* le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L.511-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une obligation de quitter le territoire au motif qu’il serait entré illégalement en France en provenance d’Allemagne ;
– Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour du territoire français :
* la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de son séjour, de la présence de sa famille en France et du fait qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement ;
– Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
* l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français emporte l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
* la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; le préfet n’a pas caractérisé la nécessité de son placement en rétention administrative alors que sa famille est en France ;
* le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car elle est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin;
Il conclut au rejet de la requête;
Il soutient que :
– le signataire des décisions litigieuses bénéficie d’une délégation de signature régulière ;
– Sur l’obligation de quitter le territoire français :
* la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; le requérant n’a pas formulé expressément de demande d’asile dans les cinq jours suivant son arrivée en centre de rétention ;
* la décision n’a pas été édictée au terme d’une procédure irrégulière car il n’a pas été privé du droit de demander l’asile ;
* aucune décision implicite de refus de séjour n’a été prise car il n’a pas demandé l’asile ;
* les moyens relatifs aux dispositions de l’article 10-1-a de la directive 2005/85/CE et de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision litigieuse car le requérant n’a pas formulé de demande d’asile ; le requérant a été informé dans une langue qu’il comprend de sa possibilité de déposer une demande d’asile dans les cinq jours suivant son arrivée au centre de rétention ;
* la reprise en charge par les autorités françaises n’implique pas qu’il puisse être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français ;
– Sur l’interdiction de retour :
* la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
* la décision est justifiée en raison de l’absence d’attaches privées et familiales en France, et en raison de son comportement sur le territoire français et sur le territoire des autres états membres de l’Union européenne ;
– Sur la décision fixant le pays de destination :
* la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
* l’exception d’illégalité doit être écartée ;
* la décision litigieuse ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– Sur le placement en rétention :
* la décision est suffisamment motivée ;
* le placement en rétention est fondé sur la mesure d’éloignement prise ;
Vu, en date du 15 mars 2012, la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle admettant M. A…B…au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Jeannot pour le représenter ;
Vu la correspondance en date du 28 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des moyens et conclusions dirigés contre l’arrêté du 24 janvier 2011 en tant qu’il place M. B…en rétention administrative, dès lors que ladite décision n’a pas été contestée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement n°343-2003 du conseil du 18 février 2003 ;
Vu l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2013 :
– le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Sur la légalité de l’arrêté en date du 24 janvier 2012 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses :
1. Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. Michel Theuil, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui dispose d’une délégation de signature en date du 16 janvier 2012 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas Rhin du 16 janvier 2012, soit, contrairement à ce que soutient le requérant, postérieurement à la loi du 16 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne l’invocation d’une décision implicite de refus de séjour :
2. Considérant que si M.B…, lors de son audition le 24 janvier 2012 par la police judiciaire, a affirmé son intention de reformuler une demande d’asile, il n’a déposé aucune demande en ce sens, et ne peut ainsi soutenir être bénéficiaire d’une décision implicite de refus de séjour au titre de l’asile; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en tant qu’elle ne mentionne pas qu’il a cherché à déposer une demande d’asile, d’un vice de procédure, de la non-conformité avec les dispositions de l’article 10-1-a de la directive 2005/CE et de la méconnaissance des articles L. 741-2-4 et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigés contre une prétendue décision implicite de refus de séjour au titre de l’asile, sont inopérants et doivent par suite être écartés ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée , d’une part, mentionne l’ensemble des éléments de fait, telles les conditions de son entrée en France, les étapes de son parcours administratif, sa situation personnelle et familiale, démontrant ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, et d’autre part, énonce les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, elle est suffisamment motivée en fait et en droit ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » I. -L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger (…) » ; que, par décision en date du 20 décembre 2010, le préfet du Maine et Loire a pris à son encontre une décision portant refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; que l’intéressé s’est alors rendu en mai 2011 en Allemagne où il a été interpellé en juin 2011 ;qu’en application des dispositions du règlement n°343-2003 du conseil du 18 février 2003, il a été muni d’un laissez-passer et a été repris en charge par les autorités françaises à la demande des autorités allemandes le 24 janvier 2012 ; que si M. B… est fondé à soutenir que, prise à elle seule, sa remise aux autorités françaises dans les conditions précitées ne saurait être regardée comme une entrée irrégulière en France et qu’ainsi il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° précité , cette circonstance demeure sans incidence sur sa situation au regard des règles régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France, l’intéressé étant en l’espèce en situation irrégulière eu égard à la décision précitée du 20 décembre 2010, qu’il n’a d’ailleurs pas exécutée spontanément dans le délai requis à cet effet, contrairement à ce qu’il soutient; que, par suite, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 511-1 précitées ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1-III : » L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » ; qu’il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’ entre eux ; que la motivation de la décision d’interdiction de retour doit ainsi attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble de ces critères ; qu’en revanche, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère ;
6. Considérant qu’il ressort de la décision litigieuse que le préfet a noté que » L’intéressé est présent en France depuis 2009 jusqu’à son départ en Allemagne en 2011, qu’il n’a pas d’attaches en France, que la présente décision constitue la deuxième mesure d’éloignement prise à son encontre, que de surcroît l’intéressé a également résidé de manière irrégulière dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne comme en attestent les remises précitées du mois d’août 2011 et de ce jour effectuées par les autorités allemandes, et qu’il y a lieu de prononcer une interdiction de retour à son encontre « ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des critères précédemment énumérés, contrairement à ce que soutient M.B… ;
7. Considérant que M.B…, ressortissant kosovar, né en 1991, est entré irrégulièrement en France en juin 2009, accompagné de ses parents et de ses frères et soeurs ; que, par décision du 28 décembre 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2010, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile ; qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assorti d’un délai de départ d’un mois, le 20 décembre 2010, ainsi que ses parents ; que s’il a quitté le territoire français en mai 2011 pour se rendre en Allemagne, il y a été interpelé une première fois en juin 2011, mais, sa remise aux autorités françaises n’ayant pu se faire, il a été à nouveau interpelé et remis le 24 janvier 2012 aux services de police français; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de son séjour et de la présence alléguée de sa famille en France; que, par suite, un tel moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise l’ article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B…n’a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il dit avoir la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, est suffisamment motivée ; qu’en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » et qu’aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que si le requérant soutient qu’il a vécu au Kosovo des épisodes traumatisants, et invoque des risques auxquels il serait exposé, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
11. Considérant que les conclusions et moyens dirigés contre la décision de placement en rétention administrative sont irrecevables, ladite décision n’ayant pas été contestée en première instance ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M.B… ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l’avocat de M. B…la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…B…et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.