REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la société Hydratec, dont le siège social est au 13-15 rue du chemin de fer à Bertrange (L-8057), Luxembourg, par Me B… ; la société Hydratec demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901361 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2007, des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, ainsi que des suppléments de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les années 2002 à 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, que :
– la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a privé le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
– elle devait bénéficier de la prescription de droit commun prévue par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
– elle n’a exercé aucune activité occulte en France et a toujours acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ;
– elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ;
– l’application d’un taux de pénalité de 80 % en pareil cas est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité résultant du droit de l’Union européenne ; il en est de même de l’allongement du délai de reprise ;
– la majoration de 80 % entre dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette majoration méconnaît également l’instruction administrative du 24 mars 2000, n° 59 ;
– son activité est exclusivement exercée au sein d’un établissement stable sis au Luxembourg, où se déroule le cycle économique, où se trouve le personnel et où se réunissent ses instances dirigeantes ;
– l’interprétation de l’administration fiscale française aboutit à une double imposition, incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 1er de la directive du 11 avril 1967 ;
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, que :
– les redressements, fondés sur la liasse fiscale luxembourgeoise, aboutissent à une double imposition, en violation avec la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; elle démontre qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
– elle a été privée de ce fait des garanties d’une procédure contradictoire ;
– la position de l’administration méconnait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, le principe de proportionnalité tel que garanti par la Cour de justice de l’Union Européenne, le principe de la liberté d’établissement et celui de la liberté de prestation de services, garantie par l’article 49 du traité ;
– la position de l’administration dans ce litige nie l’existence même d’un territoire européen ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013 présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aucun des moyens de la société requérante n’est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2014, présenté par la société Hydratec, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
– la notion d’établissement stable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée est donnée par l’article 53, point 2 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 et elle entre dans le champ d’application de ce texte, sous réserve que la société GIE, son opérateur en France n’ait aucune capacité pour engager Hydratec ;
– le règlement du Conseil n° 1798/2003 du 7 octobre 2003, repris dans un règlement du 7 octobre 2010, impose à l’administration de mettre en oeuvre les dispositifs de coopération internationale, ce qu’elle n’a pas fait ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2013, le nouveau mémoire présenté par la société Hydratec, qui demande à la Cour de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 1728, 1°, c, du code général des impôts, L. 56-4, L. 66-3, L. 169, L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales, aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Vu l’ordonnance en date du 20 janvier 2014 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a refusé de renvoyer au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Hydratec ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour la société Hydratec, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour la société Hydratec qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
– ni la convention fiscale franco-luxembourgeoise ni la convention modèle de l’OCDE ne prévoient les restrictions d’interprétations invoquées par l’administration ;
– l’instruction BOI-INT-DG-20-30-10-20140218, paragraphe 680, envisage clairement l’utilisation simultanée de la procédure amiable et des recours administratifs et juridictionnels ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 8 septembre et 8 octobre 2014, présentés pour la société Hydratec, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
– le règlement du Conseil n°1798/2003 du 7 octobre 2003 impose à l’administration de mettre en oeuvre les dispositifs de coopération internationale et il convient de poser la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne s’agissant de la conformité de la pratique administrative suivie en l’espèce au regard de ce règlement ;
– de même, il convient de poser la question préjudicielle à cette même Cour, de la méconnaissance, en l’occurrence, du principe de confiance légitime ;
– elle a été privée du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, garantie par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et une question préjudicielle pourra également être adressée sur ce point à la Cour ;
– la procédure de redressement méconnaît le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, garanti par l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que le comportement de l’administration fiscale française l’a privée du débat contradictoire, et, là encore, une question préjudicielle devra être posée sur ce point à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars, présentée pour la société Hydratec, par Me B… ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2015 :
– le rapport de Mme Rousselle, président,
– les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
– et les observations de Me B…et de MeE…, avocats de la société Hydratec ;
1. Considérant que la société de droit luxembourgeois Hydratec exerce une activité de location et de revente de véhicules ; qu’à l’issue d’une visite domiciliaire réalisée le 31 mai 2007, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SARL GIE F2 à Ennery (Moselle), société à laquelle la société Hydratec soutient avoir confié des tâches de gestion administrative, cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, étendue au 31 août 2007 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, à raison d’un établissement stable dont l’administration a estimé qu’elle disposait à Ennery ; que, par une proposition de rectification du 31 mars 2008, l’administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2007, des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2002 à 2006, ainsi que des suppléments de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, pour les mêmes années, impositions dont la société Hydratec a demandé la décharge au tribunal administratif de Strasbourg ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement dont la société Hydratec relève appel ;
2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée : » 1 – Le terme établissement stable désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 – Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; b) les succursales ; c) les bureaux (…) 3. On ne considérera pas qu’il y a « établissement stable » si : a) il est fait usage de simples installations de stockage ; b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l’alinéa 4 b du paragraphe 4 s’applique) ; c) un lieu d’affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ; d) un lieu d’affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d’exposition, de publicité, de fourniture d’informations ou de recherches scientifiques ayant pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d’une entreprise de l’autre territoire, autre qu’une personne visée à l’alinéa 6 ci-après, n’est considéré comme » établissement stable » dans le premier territoire que s’il : a) dispose de pouvoirs généraux qu’il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que son activité soit limitée à l’achat de matériel et de marchandises, ou b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l’entreprise en vue d’effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si l’ensemble des documents produits par la société requérante mentionnent que le siège social de la société Hydratec se trouve au Luxembourg, l’administration fiscale produit, pour sa part, des documents issus de la saisie réalisée le 31 mai 2007 dans les locaux de la SARL GIE F2, rue de Belle-Croix à Ennery, qui se trouvent être également le siège du groupe C…; qu’il ressort de ces documents que les propositions commerciales et les commandes de véhicules étaient établies en France et qu’il était demandé aux clients et fournisseurs d’adresser toute correspondance à Ennery ; qu’il en est de même de l’ensemble des documents bancaires, plusieurs courriers confirmant même la demande expresse de la société de faire figurer sur les chéquiers les coordonnées luxembourgeoises de l’entreprise, mais de n’adresser les documents qu’à l’adresse française ; que les démarches d’immatriculation et d’assurance, l’établissement et la signature par les représentants de la société requérante des contrats de location à long terme, la gestion et la déclaration des sinistres, le convoyage et la réception des véhicules au départ ou à l’arrivée d’Ennery, l’édition des factures de location et de vente, le suivi des paiements et des litiges clients, les contrats d’assurance, les ordres de virement, et le suivi technique des véhicules sont réalisés à Ennery ou au départ de cette ville, soit vers le Luxembourg, soit directement vers le client ; que si ces clients ont effectivement libellé leurs courriers, fax ou courriels à l’intention de la société Hydratec au Luxembourg, ces documents ont, en réalité, été adressés matériellement, via les installations du groupeC…, à l’établissement français, ainsi qu’en attestent notamment les numéros de télécopieur ; que la société a conclu, avec les services postaux luxembourgeois, un contrat de réexpédition de courrier vers la France et un service de transfert d’appels téléphoniques qui confirment le caractère central de l’activité exercée à Ennery ; qu’enfin, M.A…, gérant, et M. D…C…, disposant des pleins pouvoirs pour engager la société Hydratec, outre le fait qu’ils résident en France, sont également employés du groupe C…et M. A…a déclaré, au titre de ses déclarations de revenus, se rendre une fois par semaine à Luxembourg, pour le compte de la société Hydratec ; que l’ensemble de ces éléments permettent d’établir que la direction de l’entreprise ainsi que ses actes de gestion courante étaient, pour ce qui concerne les prestations de location et de vente de véhicules immatriculés au Luxembourg, effectuées à partir de la France et à destination de clients essentiellement français, depuis l’établissement d’Ennery où la société Hydratec disposait de locaux et de personnel ayant le pouvoir de l’engager ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Hydratec doit être regardée comme disposant en France, de façon permanente, d’une installation fixe d’affaires à partir de laquelle elle exerce son activité, caractérisant un établissement stable au sens des stipulations précitées de l’article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; qu’en application de ladite convention, la société Hydratec était dès lors imposable en France, au titre de l’impôt sur les sociétés, à raison des activités réalisées à partir de cet établissement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 9 de la directive susvisée 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : » Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle » ; qu’aux termes de l’article 43 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 : » Le lieu d’une prestation de services est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle » ; qu’aux termes de l’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : » Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; que, selon l’article 259 A du même code, dans sa rédaction applicable à la même période : » Par dérogation aux dispositions de l’article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : 1° Les locations de moyens de transport : a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre État membre de la Communauté (…) » ; qu’aux termes de l’article 256 de ce code, dans sa rédaction applicable à ladite période : » I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que des activités de location, location-vente et vente de véhicules sont réalisées par la société Hydratec à partir d’un établissement stable, situé en France, à Ennery ; que cet établissement comportant le personnel et les moyens matériels nécessaires à ces activités, celles-ci sont réalisées en France de manière autonome, avec des clients français et, dans ce cas, les biens concernés sont utilisés en France ; qu’il suit de là qu’en application des dispositions précitées du code général des impôts, l’activité ainsi exercée par la société Hydratec est réputée se situer en France, de sorte que c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
8. Considérant, enfin, que la société Hydratec ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions BOI 3A-1-10 du et BOI -TVA Champ 20-50, dans leur version postérieure aux années d’imposition en litige ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : » La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : (…) 4. Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition (…) » ; qu’aux termes L. 59 du même livre : » Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code (….) » ;
10. Considérant que si la société Hydratec soutient que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité en faisant valoir que l’administration n’a pas fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts, ce moyen doit être écarté dès lors que l’administration n’avait, conformément aux dispositions précitées des articles L. 56 et L. 59 du livre des procédures fiscales, aucune obligation en ce sens du fait du recours à la procédure de taxation d’office ;
11. Considérant que la société Hydratec soutient qu’elle a été privée du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
12. Considérant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : » Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) » ; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. (…) » ; qu’il suit de là que le moyen soulevé par la société Hydratec ne peut être considéré comme opérant qu’à l’appui de sa contestation de la procédure d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée et non en ce qu’il concerne l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui n’entrent pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne ;
13. Considérant que le droit d’être entendu implique que l’administration fiscale, avant de mettre à la charge d’un contribuable des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, et de faire ainsi connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure d’imposition ;
14. Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que le vérificateur a rencontré les représentants de la société Hydratec, accompagnés d’un avocat, à quatre reprises, les 30 octobre 2007, 12 décembre 2007, 24 janvier 2008 et 20 mars 2008 au siège de la société et qu’une cinquième entrevue, avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, s’est déroulée dans les locaux de l’administration, le 13 février 2008, avant la notification de la proposition de rectification le 31 mars 2008 ; qu’il suit de là que la société Hydratec ne peut, en tout état de cause, soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendue garanti par les dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
15. Considérant que si la requérante invoque le bénéfice des dispositions du règlement (CE) du Conseil n°1798/2003 du 7 octobre 2003 qui, selon elle, imposait à l’administration de mettre en oeuvre en l’espèce les dispositifs de coopération internationale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas des dispositions de ce texte qu’il exige qu’une telle coopération soit systématiquement mise en oeuvre par les pays membres ; qu’en tout état de cause, l’absence de mise en oeuvre des procédures prévues par ce texte n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à l’encontre de la société requérante ;
16. Considérant que si la requérante soutient que la procédure de redressement a méconnu l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités, ainsi que le principe de confiance légitime, elle ne peut invoquer utilement ces principes que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne et, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n’assortit d’aucune précision son moyen selon lequel l’absence de débat contradictoire lors de la procédure d’imposition constituerait une discrimination exercée en raison de la nationalité ou porterait atteinte au principe de confiance légitime, alors en tout état de cause qu’il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la société requérante a pu faire valoir ses observations auprès de l’administration ;
17. Considérant, enfin, que la société Hydratec ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à l’appui de sa contestation de la régularité de la procédure d’imposition, du paragraphe 680 de l’instruction BOI-INT-DG-20-30-10-20140218 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la prescription :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (…) » ; que, selon l’article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable à la période en litige : » Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 172 A de ce livre : » Le droit de reprise fixé par l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires s’applique : 1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l’article 235 ter C du code général des impôts » ;
19. Considérant, d’une part, que s’il résulte de l’instruction que la société Hydratec a effectivement déposé ses déclarations auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise, elle disposait, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7, d’un établissement stable en France à partir duquel elle déployait son activité à l’égard de ses clients essentiellement français ; qu’elle ne s’est pas fait connaître en France auprès d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et n’a déposé aucune déclaration de chiffre d’affaires ni de résultat auprès des services fiscaux français ; que, dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que la société requérante exerçait à partir de l’établissement d’Ennery une activité occulte et, par conséquent, à taxer d’office son chiffre d’affaires et ses bénéfices ainsi qu’à exercer son droit de reprise, dans le délai spécial prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales en cas d’activité occulte, jusqu’à l’année 2002 ;
20. Considérant, d’autre part, qu’étant destiné à assurer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le délai spécial de reprise, prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en cas d’activité occulte, est au nombre des mesures indispensables que les États membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale ; qu’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, de sorte qu’il doit être regardé, comme respectant le principe de proportionnalité garanti par le droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une double imposition :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
21. Considérant que si la société requérante soutient que les rappels qui lui ont été notifiés sont constitutifs d’une double imposition incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant du droit de l’Union européenne, en faisant valoir qu’elle a acquitté au Luxembourg la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’ensemble de son activité au cours de la période d’imposition en litige, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des activités de son établissement stable situé à Ennery, conformément aux dispositions du 1 de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 et de l’article 43 de la directive 2006/112/CE du Conseil ; que la circonstance que la société requérante aurait déjà été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg au titre des mêmes prestations n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l’application des règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et à lui ouvrir droit à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie en France ; qu’en tout état de cause, la société Hydratec, pour établir qu’elle a déjà fait l’objet d’une imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg, se borne à produire un courrier de l’administration luxembourgeoise de l’enregistrement et des domaines, daté du 28 août 2008, évoquant le contrôle de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2003 et exposant que sur un chiffre d’affaires taxable de 1 383 908,97 euros, la taxe nette due s’élève à 83 682,32 euros ; que ce document précise que le supplément de taxe réclamé correspond à l’exonération, à tort, des prestations d’assurance conclues au Luxembourg, à l’occasion de chaque location de voiture dès lors qu’elles constituaient des prestations accessoires aux prestations taxables ; que la société requérante, qui n’a produit avant la clôture de l’instruction aucun autre document qui émanerait de l’administration luxembourgeoise et qui serait de nature à établir qu’elle aurait été assujettie en tout ou partie à la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg au titre de la période en litige, ne peut être regardée comme démontrant qu’elle aurait fait l’objet d’une double taxation de son chiffre d’affaires ;
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
22. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise susvisée : » 1.Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux États contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l’autre État. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux États s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition (…) » ;
23. Considérant que la société Hydratec soutient que son activité est exercée au Luxembourg et que ses résultats ont fait l’objet d’une imposition par l’administration luxembourgeoise, de sorte que les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en France entraînent une double imposition ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que c’est conformément aux stipulations de l’article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée que la société Hydratec a été imposée en France au titre de l’impôt sur les sociétés à raison des activités réalisées à partir de son établissement stable d’Ennery ; que, si la société requérante établit que l’ensemble de ses résultats ont été déclarés par elle et imposés par l’administration des contributions directes luxembourgeoises, au titre notamment de l’impôt sur le revenu des collectivités des années 2002, 2003, 2004 et 2005, aucun principe général n’impose à la France de renoncer pour ce motif à imposer ces résultats dans le respect des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; qu’il appartient seulement à la société requérante, en application de l’article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise précité, et ainsi qu’elle l’a fait par son courrier du 9 mai 2013, de saisir l’administration luxembourgeoise afin de faire constater par cette dernière l’existence éventuelle d’une double imposition ; qu’elle n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle doit être, pour ce motif, déchargée des suppléments d’impôt mis à sa charge au titre de l’ensemble de la période en litige ;
24. Considérant, enfin, que si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de l’Union européenne, les États membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit de l’Union européenne et notamment des stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, relatif à la liberté d’établissement ; que, toutefois, les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le droit de l’Union européenne et la société Hydratec n’établit pas avoir fait l’objet d’une discrimination à raison de sa nationalité lors de l’établissement des impositions en litige ;
Sur les pénalités :
25. Considérant qu’en vertu de l’article 1728 du code général des impôts dans ses deux rédactions successivement applicables au litige, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ;
26. Considérant, d’une part, qu’étant destiné à assurer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif susvisé est au nombre des mesures indispensables que les États membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale ; qu’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, de sorte qu’il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité garanti par le droit de l’Union européenne ;
27. Considérant, d’autre part, que les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des majorations d’imposition prévues par l’article 1728 du code général des impôts, qui ont le caractère d’accusation en matière pénale ; que les dispositions de l’article 1728 proportionnent les pénalités à l’importance des impositions éludées ; que le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que les stipulations du § 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne l’obligent pas à procéder différemment ;
28. Considérant que le législateur a prévu à l’article 1728 du code général des impôts plusieurs sanctions selon le comportement du contribuable et une gradation de la sanction correspondante ; que le taux de la pénalité prévue à l’article 1728 du code général des impôts et appliquée en l’espèce en cas d’activité occulte est de 80 % ; que le taux en cause ne saurait être regardé comme disproportionné eu égard au caractère occulte de l’activité exercée en France par la société Hydratec ainsi qu’il a été dit au point 19 ; que, par suite, la société Hydratec n’est pas fondée à soutenir que les pénalités dont il lui a été fait application méconnaitraient les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
29. Considérant, enfin, que l’administration, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a, notamment par référence aux documents saisis et informations recueillies lors de la visite domiciliaire précitée, suffisamment démontré l’exercice en France par la société Hydratec d’une activité occulte et a, en conséquence parfaitement motivé l’application qu’elle a faite de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées en pareille hypothèse ; que la circonstance que la société Hydratec ait procédé à ses déclarations fiscales au Luxembourg n’est pas de nature à remettre en cause le caractère occulte de l’activité exercée en France ; que, dès lors, la société Hydratec n’est pas fondée à soutenir que les pénalités auxquelles elle a été assujettie n’étaient pas légalement fondées ;
30. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ainsi que le demande la société Hydratec, que cette société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hydratec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hydratec et au ministre des finances et des comptes publics.
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N°13NC00929