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CAA Nantes, 14 octobre 2005, Département des Côtes d’Armor c/ Société SA Corre et Generali dommages, requête numéro 04NT00949, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nantes, 14 octobre 2005, Département des Côtes d’Armor c/ Société SA Corre et Generali dommages, requête numéro 04NT00949, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 6415 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6415)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Commentaire sous Conseil d’Etat, Section, 11 février 2005, GIE AXA courtage, requête numéro 252169, rec.p.45


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2004, présentée pour le département des Côtes d’Armor, représenté par le président du conseil général, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; le département des Côtes d’Armor demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 03-2995 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l’a condamné à verser les sommes de 1 298,82 euros à la SA CORRE et 10 373,70 euros à la société GENERALI DOMMAGES ainsi que les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 20 juin 2002, en réparation des préjudices subis par ces sociétés du fait du vol d’un véhicule et de dommages causés à l’aide de celui-ci par un mineur placé auprès du service d’aide sociale à l’enfance de ce département ;

2°) de rejeter les conclusions de ces sociétés ;

3°) de condamner solidairement les sociétés SA CORRE et GENERALI DOMMAGES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2005 :

– le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

– les observations de Me Louvel substituant Me Bois, avocat du département des Côtes d’Armor ;

– les observations de Me Deniau substituant Me Le Porzou, avocat de la SA CORRE et de la compagnie d’assurances GENERALI DOMMAGES ;

– et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés des 28 avril et 30 novembre 2000, le président du conseil général des Côtes d’Armor a, à la demande des parents du jeune Ludovic X, alors âgé de 16 ans, admis temporairement celui-ci dans le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département pour deux périodes successives, dont la dernière devait prendre fin le 25 juin 2001 ; que dans la nuit du 18 au 19 septembre 2000, le jeune homme a dérobé un véhicule sur le parc de stationnement de la SA CORRE et a provoqué divers dommages dont la réparation a été assurée par ladite société, qui a été partiellement indemnisée par son assureur, la société ZURICH FRANCE, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société GENERALI DOMMAGES ; que le département des Côtes d’Armor interjette appel du jugement du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l’a condamné à payer les sommes de 1 298,92 euros et 10 373,70 euros, respectivement aux sociétés SA CORRE et GENERALI DOMMAGES, à raison des préjudices qu’elles ont subis du fait du comportement de Ludovic X ;

Sur la responsabilité du département des Côtes d’Armor :

Considérant que lorsqu’une personne publique, même en l’absence d’une décision du juge des enfants lui confiant la garde d’un mineur en danger, accepte, à la suite de la carence des membres de la famille du mineur ou à la demande de ceux-ci, d’assumer la charge d’organiser, de diriger et de contrôler la vie de l’intéressé, sa responsabilité, qui découle des conditions même dans lesquelles fonctionne le service, est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que lorsqu’elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que par suite, et dès lors qu’il n’est fait état d’aucune de ces dernières circonstances, le département des Côtes d’Armor n’est pas fondé à soutenir, au motif que le juge des enfants ne lui avait pas attribué la garde de Ludovic X et qu’aucune faute de surveillance ne peut être relevée à son encontre, que les demandes d’indemnisation présentées par la SA CORRE et la société GENERALI DOMMAGES ne pouvaient être accueillies ;

Sur les conclusions de l’appel incident de la SA CORRE :

Considérant que si la SA CORRE demande que le montant de l’indemnité que le département des Côtes d’Armor a été condamné à lui payer soit porté à la somme de 8 232,25 euros, elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour d’apprécier le bien-fondé de ces conclusions, alors que le tribunal administratif a limité son indemnité au montant de 1 298,92 euros au motif qu’une partie de son préjudice ayant déjà fait l’objet d’une réparation par son assureur et qu’elle n’est dès lors plus fondée à faire état, dans cette mesure, du dommage qu’elle a subi ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions de l’appel incident de la société GENERALI DOMMAGES :

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le Tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, condamné le département des Côtes d’Armor à payer la somme de 10 373,70 euros à la société GENERALI DOMMAGES ; que celle-ci se borne devant la Cour à réclamer le versement de la même somme ; que par suite, les conclusions de son appel incident, qui sont dépourvues d’objet, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA CORRE et la société GENERALI DOMMAGES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au département des Côtes d’Armor la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA CORRE et de la société GENERALI DOMMAGES les frais de même nature qu’elles ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département des Côtes d’Armor, ensemble les conclusions des appels incidents de la SA CORRE et de la société GENERALI DOMMAGES, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Côtes d’Armor, à la SA CORRE, à la société d’assurances GENERALI DOMMAGES et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 04NT00949
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