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CAA Nantes, 18 novembre 1999, Thomas, requête numéro 96NT00505, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nantes, 18 novembre 1999, Thomas, requête numéro 96NT00505, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 6357 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6357)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Commentaire sous Conseil d’Etat, Section, 11 février 2005, GIE AXA courtage, requête numéro 252169, rec.p.45


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1996, présentée pour M. et Mme Z…, demeurant « Parc Chambaud » à Trementines (49340), par Me Y…, avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme Z… demandent à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 92531 du 13 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le Département de Loire-Atlantique soit condamné à leur verser, ès qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur Vincent, une indemnité provisionnelle de 50 000 F, et à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée à fin d’apprécier l’étendue du préjudice corporel subi par celui-ci ;
2 ) de condamner le Département de Loire-Atlantique à réparer le préjudice corporel subi par Vincent Z… ;
3 ) d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ce préjudice ;
4 ) de condamner le Département de Loire-Atlantique à leur verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
5 ) de condamner le Département de Loire-Atlantique à leur verser une somme de 4 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 1999 :
– le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
– les observations de Me MARTRE-PRENEUX, substituant Me SALAN, avocat du Département de Loire-Atlantique,
– et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que le 31 ao t 1987 en début d’après-midi, les enfants René X… et Vincent Z…, alors âgés respectivement de treize ans et onze ans et demi, ont provoqué l’incendie de bâtiments agricoles et ont été victimes de graves br lures en s’éclairant à l’aide de deux bougies dans une « cabane » en paille installée par eux au sommet des bottes entreposées dans le hangar à fourrage de la ferme exploitée par les époux A… ; que M. et Mme Z…, eux-mêmes agriculteurs sur une exploitation voisine, demandent au Département de Loire-Atlantique réparation du préjudice corporel résultant pour leur fils Vincent de cet événement dommageable, du fait des actes du jeune X…, pupille de l’Etat confié à Mme A… par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département ;
Considérant que si Mme A… avait, en sa qualité d’assistante maternelle, la garde de René X…, qui habitait avec elle et son mari, il résulte de l’instruction que le jeune Vincent Z…, comme son camarade de jeu, est lui-même allé chercher dans la maison de ses parents, en les dissimulant à ceux-ci, une bougie et des allumettes dont il s’est ensuite malencontreusement servi dans le hangar à paille ; qu’en raison de la faute ainsi commise par Vincent, qui n’était d’ailleurs pas la seule victime, M. et Mme Z…, pour soutenir que la responsabilité du Département serait engagée à l’égard de leur fils, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la collectivité publique n’apporterait pas la preuve, qui lui incombe, que Mme A… n’a pu empêcher René X… de commettre le fait qui lui est imputé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. et Mme Z… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que le Département de Loire-Atlantique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Z… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner M. et Mme Z… à payer au Département de Loire-Atlantique la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Département de Loire-Atlantique tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z…, au Département de Loire-Atlantique et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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