REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant chez Mme Valérie Y, …, par Me Nataf ; Mme X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0012564 en date du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;
2°) de prononcer la décharge impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2006 :
– le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
– et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, par une notification du 26 août 1998, l’administration, en l’absence de réponse de Mme X à une demande d’éclaircissements adressée par le service en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, lui a fait connaître son intention d’imposer les sommes de 473 971 F en 1995 et 423 154 F en 1996 dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; que cette notification mentionnait que l’intéressée disposait d’un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les rehaussements effectués et que l’absence de réponse de sa part dans le délai fixé vaudrait accord tacite ; que, par lettre du 26 octobre 1998, le service a indiqué à Mme X qu’à défaut de réponse dans ce délai, elle devait être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements ; que, toutefois, dans un souci de conciliation, ledit service a, au vu des observations et justificatifs produits par la requérante dans une lettre du 30 août 1998 en réponse tardive à la demande d’éclaircissements, faisant ressortir que les crédits bancaires correspondaient pour partie à des arrérages de pensions versés par un organisme suisse, informé la contribuable que les sommes correspondantes, soit 196 500 F en 1995 et 193 600 F, seraient imposés dans la catégorie des traitements et salaires et que les crédits bancaires justifiés à hauteur de 22 684 F en 1995 et 143 004 F en 1996, ne seraient pas imposés ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme X était en situation de taxation d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales et que les redressements retenus sont d’un montant inférieur à ceux primitivement envisagés, l’administration pouvait à bon droit, dans sa réponse du 26 octobre 1998, et sans être tenue de lui adresser une nouvelle notification de redressements, procéder à une telle modification de la qualification catégorielle des revenus en cause ; que Mme X, qui ne saurait utilement se prévaloir du non respect par le service des formalités non substantielles prévues par l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II, n’est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée