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CAA Paris, 6 décembre 2005, Sapim c. Commune de Tremblay-en-France, requête numéro 02PA03983, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 6 décembre 2005, Sapim c. Commune de Tremblay-en-France, requête numéro 02PA03983, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 12879 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12879)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu, la requête enregistrée le 27 novembre 2002, présentée pour la société d’aménagement Pasteur Ilot Marché (SAPIM), dont le siège est …, par Me X… ; la SAPIM demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°9900743/6 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ses demandes d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation, de résiliation de la convention du 18 juin 1990 et d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’impossibilité de réaliser le parc de stationnement prévu et de la résiliation unilatérale de la convention du 18 juin 1990 ;

2°) de prononcer la résiliation de la convention du 18 juin 1990 aux torts et griefs exclusifs de la ville de Tremblay-en-France ;

3°) de condamner la ville de Tremblay-en-France à l’indemniser de l’entier préjudice subi à raison de l’impossibilité de réaliser le parc de stationnement et à lui verser une indemnité de 214 434 euros hors taxes, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 mars 1994 et de la capitalisation desdits intérêts ;

4°) de condamner la ville de Tremblay-en-France à l’indemniser de l’entier préjudice subi à raison de la résiliation de la convention du 18 juin 1990 et à lui verser une indemnité de 4 365 269 euros hors taxes, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 mars 1994 et de la capitalisation desdits intérêts ;

5°) de condamner la ville de Tremblay-en-France à lui verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2005 :

– le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

– les observations de Me X…, pour la SAPIM, et de Me Y…, pour la commune de Tremblay-en-France,

– et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ;

Considérant que, dans sa requête sommaire d’appel en date du 27 novembre 2002, la société d’aménagement Pasteur Ilot Marché (SAPIM) a indiqué que le jugement déféré a dénaturé ses conclusions et les faits , que la modification unilatérale de la convention à laquelle la ville a procédé en a bouleversé l’équilibre économique à un tel degré qu’elle est devenue impossible à exécuter et que le Tribunal ne pouvait refuser de prononcer la résiliation, qui était intervenue dans les faits à raison des agissements de la ville ; que la SAPIM a ainsi sommairement indiqué, dans le délai de recours, la règle qui aurait été selon elle méconnue par le tribunal ainsi que la nature de l’erreur d’appréciation que celui-ci aurait commise ; qu’une telle motivation répond aux conditions posées par l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Tremblay-en-France doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, d’une part, que, pour rejeter les demandes de la SAPIM, après avoir indiqué que la SAPIM demandait au tribunal de prononcer la résiliation de la convention aux torts de la commune, le tribunal administratif de Paris s’est fondé, d’une part, sur ce que la commune était en droit de modifier de façon unilatérale les dispositions de la convention en raison de l’impossibilité de trouver un concessionnaire pour l’exploitation du futur parc de stationnement, d’autre part sur ce que la SAPIM n’alléguait pas que le nouveau projet d’aménagement aurait nécessairement conduit à une baisse du bénéfice escompté et aurait donc constitué un bouleversement de nature à l’autoriser à demander la résiliation du marché ; qu’il a également relevé que la SAPIM avait refusé de participer à toute nouvelle négociation qui aurait permis de redéfinir les obligations respectives des parties pour tenir compte des changements intervenus ; que le Tribunal a ainsi répondu à l’unique moyen invoqué par la société requérante, tiré de la responsabilité contractuelle de la commune ; d’autre part, qu’en rejetant l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par la SAPIM après avoir précisé qu’il n’était pas établi que l’impossibilité de réaliser le parc de stationnement était imputable à la commune, le tribunal a implicitement, mais nécessairement statué sur les conclusions de la société requérante tendant au versement d’une somme de 1 696 354 F TTC au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité de réaliser le parc de stationnement ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des écritures de la SAPIM, et notamment de son mémoire en réponse en date du 25 janvier 2000 que, pour établir que le nouveau projet présenté par la commune entraînait un bouleversement de l’économie de la convention, la société requérante a indiqué que le programme proposé permettait la réalisation d’un chiffre d’affaires d’environ 15 000 000 F, bien inférieur à celui qui aurait résulté du programme initial ; qu’ainsi, en précisant que la société exposante n’avait pas allégué que le nouveau projet d’aménagement … aurait nécessairement conduit à une baisse du bénéfice qu’elle escomptait… , le tribunal n’a entaché son jugement d’aucune erreur ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAPIM n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur l’exception de prescription quadriennale :

Considérant qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1968 : L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ;

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a statué sur le fond ; que la commune de Tremblay-en-France, qui n’a pas opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait, dès lors, s’en prévaloir utilement en appel ;

Sur l’exception de chose jugée :

Considérant que, dans la présente instance, la SAPIM a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation présentée auprès de la commune de Tremblay-en-France le 30 novembre 1998, de prononcer la résiliation de la convention du 18 juin 1990 et de condamner la commune à lui verser les sommes de 1 696 354 F TTC au titre du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’impossibilité de réaliser le parc de stationnement prévu et de 28 849 909 F du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la résiliation unilatérale par la commune de la convention du 18 juin 1990 ; qu’à l’appui de sa demande, la SAPIM a uniquement invoque les manquements de la commune à ses obligations contractuelles ;

Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 20 octobre 1998, le Tribunal administratif de Paris a rejeté une requête de la SAPIM, qui invoquait la méconnaissance par la commune de ses obligations contractuelles, dirigée contre le refus opposé par la commune de Tremblay en France à sa demande d’indemnisation des préjudices subis du fait, d’une part de l’absence de réalisation du parking initialement prévu, d’autre part de la résiliation de la convention du 18 juin 1990, la commune n’ayant pas résilié la convention qui la liait à la SAPIM ; qu’il suit de là que la commune de Tremblay-en-France est fondée à opposer l’exception tirée de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris le 20 octobre 1998 aux demandes d’indemnisation présentées par la SAPIM au titre, d’une part, de l’absence de réalisation du parking, d’autre part, du préjudice subi du fait de la résiliation alléguée de la convention par la commune ; qu’en revanche, le tribunal n’ayant pas été saisi d’une demande de résiliation juridictionnelle de la convention du 18 juin 1990, l’exception de chose jugée opposée par la commune à ces conclusions doit être écartée ;

Sur les conclusions d’appel de la société SAPIM :

Considérant, en premier lieu, que la SAPIM a formulé en appel une demande d’indemnité, fondée, d’une part, sur l’enrichissement sans cause qui serait résulté pour la commune de Tremblay-en-France des travaux réalisés en exécution d’un contrat entaché de nullité, d’autre part, sur la faute que la commune aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ; que toutefois, il résulte de l’instruction que la délibération du conseil municipal de Tremblay-en-France du 3 avril 1990 autorisant le maire à signer avec la SAPIM la convention du 18 juin 1990 relative à la réalisation d’un programme immobilier sur l’îlot dit îlot marché a été transmise à la sous-préfecture du Raincy dès le 4 mai 1990, soit avant la date à laquelle le maire a procédé à sa conclusion ; que la SAPIM n’est donc pas fondée à soutenir que cette convention serait, pour ce motif, entachée de nullité ;

Considérant, en second lieu, que la SAPIM doit être regardée comme demandant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’une part, la résiliation du contrat du 18 juin 1990 aux torts et griefs de la commune, en raison des fautes suffisamment graves commises par celle-ci dans l’usage de son pouvoir de modification unilatérale, d’autre part, la résiliation pure et simple du contrat en raison du bouleversement de son économie entraîné par les modifications unilatérales apportées par la commune ;

Considérant, d’une part, que la seule circonstance que la commune n’ait publié l’avis d’appel à candidatures pour la conception, la mise en oeuvre et l’exploitation du parc public de stationnement que le 8 novembre 1991, soit au-delà du délai fixé par l’article 7 du contrat du 18 juin 1990, ne constitue pas une faute suffisamment grave justifiant la résiliation de la convention ; d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la recherche infructueuse d’un concessionnaire pour le parc de stationnement a conduit la commune, dans un but d’intérêt général, à redéfinir les besoins de stationnement, initialement sous-estimés ;

Considérant que si la décision prise par la commune de construire un parc de stationnement en surface de 250 places au lieu du parc souterrain de 140 places initialement prévu, a entraîné une réduction de surface hors d’oeuvre nette, laquelle est passée de 15 000 m2 à 5 600 m2, la SAPIM, qui se borne à invoquer un manque à gagner du fait de cette importante réduction et à faire état de charges identiques pour un chiffre d’affaires réduit de 50 %, n’établit pas que les modifications ainsi apportées par la commune dans un but d’intérêt général au contrat auraient entraîné un bouleversement de l’équilibre de ce dernier ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAPIM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l’appel incident de la commune de Tremblay-en-France :

Considérant que la commune de Tremblay-en-France, qui a procédé à la modification unilatérale du contrat signé avec la SAPIM, ne peut demander, par la voie de l’appel incident, la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la SAPIM ;

Sur les conclusions de la commune de Tremblay-en-France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que le mémoire de la SAPIM en date du 30 janvier 2004 ne contient aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la suppression ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tremblay-en-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SAPIM la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SAPIM à payer la somme de 4 000 euros à la commune de Tremblay-en-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAPIM est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de la commune de Tremblay-en-France et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SAPIM versera la somme de 4 000 euros à la commune de Tremblay-en-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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