REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée par M. Michel X, élisant domicile … ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0019862/5-2 du 17 février 2006 par laquelle le viceprésident de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant le décret n° 95-869 du 2 août 1995 ainsi que son arrêté d’application du 16 août 1995 ;
2°) de déclarer inexistant le décret n° 95-869 du 2 août 1995 et son décret d’application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2006 :
– le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
– et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l’ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, considérant que la demande de M. X dirigée contre le décret n° 95-869 du 2 août 1995 et l’arrêté du 16 août 1995 pris pour son application était tardive au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, a rejeté ladite demande comme entachée d’irrecevabilité manifeste ; que M. X fait valoir que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à ce que soit constatée la nullité d’un acte, est tenu d’en constater la nullité à toute époque sans qu’il y ait lieu de rechercher si la publication était de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre les tiers et que c’est à tort que sa demande a été regardée comme un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendait à ce que soit déclaré nul et non avenu les actes attaqués ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a opposé à une telle demande les conditions de délais applicables au recours pour excès de pouvoir et à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (…) » ; qu’il s’ensuit que le conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. X dirigée contre le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public, ensemble la demande dirigée contre l’arrêté d’application dudit décret ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettre au conseil d’Etat la demande de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du vice-président de la section du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est transmise au conseil d’Etat.