Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 11 janvier 2006, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL dont le siège social est … 94160 représentée par son président, à ce dûment habilité, par la SCP Monod et X… ; la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0408616 du 1er décembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le jury d’appel de la fédération française de hand-ball a exclu l’association Real Villepinte Vert Galant du secteur Elite masculin pour la saison sportive 2004-2005 et décidé de ne pas restituer les droits de consignation d’un montant de 655 euros et de la condamner à payer la somme de 750 euros au titre des dépens ;
2°) de condamner l’association à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que pour annuler la décision du jury d’appel de la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL le tribunal a retenu à tort que le jury devait comporter au moins trois membres compétents en matière économique et financière ; qu’en vertu de l’article 6 du règlement du jury d’appel qui prévoit que des membres compétents « peuvent » être appelés à se joindre au jury d’appel la présence de tels membres n’est que facultative ; qu’il résulte de l’article 23 du règlement intérieur que seul le respect du quorum est prescrit à peine de nullité ; que la Cour administrative d’appel ne pourra qu’annuler le jugement et rejeter la demande de première instance ; que les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale du 22 mai 2004 sont irrecevables, puisqu’à cette décision s’est substituée la décision du jury d’appel de la fédération du 23 juillet 2004 ; que le jury d’appel était régulièrement composé ; que la décision n’a pas été prise en violation des droits de la défense ; que la décision n’est pas entachée d’illégalité interne ; qu’elle pouvait être également fondée sur la seule constatation que le club n’avait pas fourni les documents relatifs aux concours bancaires et aux garanties s’y rapportant ; que le jury d’appel a exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par les textes ; que le retard à fournir les documents demandés justifiait une sanction financière en raison d’un appel abusif et dilatoire ; que ce retard n’est pas imputable à la carence de l’expert comptable ; que le club n’établit pas qu’il pouvait se passer de concours bancaires ; qu’il avait obtenu des prorogations de délai et ne remplissait pas les obligations les plus élémentaires des clubs sportifs du secteur ; qu’ainsi la sanction d’exclusion n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-610 modifiée du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu les règlements fédéraux de la fédération française de hand-ball ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2006 :
– le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
– les observations de Me X…, pour la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL ;
– les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 22 mai 2004 la commission nationale de contrôle de gestion de la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL a exclu l’association Real Villepinte Vert Galant du secteur Elite masculin pour la saison sportive 2004-2005 ; que cette décision d’exclusion a été confirmée par le jury d’appel de la commission nationale de contrôle de gestion de la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL, lequel a, en outre, décidé de ne pas restituer à l’association les droits de consignation d’un montant de 655 euros et de la condamner à payer la somme de 750 euros au titre des dépens ; que la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL demande l’annulation du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, qui s’est entièrement substituée à la précédente, en se fondant sur le fait que le jury, qui ne comprenait qu’un seul membre compétent en matière de gestion économique et financière, était irrégulièrement composé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du règlement du jury d’appel, lequel a pour mission de traiter tous les appels formulés contre les décisions des commissions nationales en application de l’article 14 : « Le jury d’appel de la fédération française de hand-ball comporte au moins au minimum 5 membres et au maximum 18 membres en réunion (…) . Des membres compétents en matière de gestion économique et financière (au minimum 3, au maximum 10), peuvent être appelés à se joindre au jury d’appel pour traiter en appel les dossiers traités en première instance par la commission nationale du contrôle de gestion ». ;
Considérant que le jury d’appel n’est pas tenu de faire appel à des personnalités qualifiées en matière de gestion économique et financière, cette possibilité n’étant qu’une faculté qui lui est offerte ; que, cependant, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que si le jury d’appel exerce cette faculté, les membres compétents en matière de gestion économique et financière doivent être au moins au nombre de trois ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jury d’appel a eu recours, lors de la séance du 23 juillet 2004 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, à une seule personnalité compétente en matière de gestion économique et financière ; qu’ainsi la composition de la commission était entachée d’une irrégularité de nature à avoir influé sur le sens de la décision ; qu’ainsi, la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du jury d’appel prise le 23 juillet 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association Real Villepinte Vert galant, qui n’est pas, en l’espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL à verser à l’association Real Villepinte Vert Galant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALL est condamnée à payer à l’association Real Villepinte Vert Galant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 06VE00038 2