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CAA Versailles, 25 février 2010, Commune de Plessis-Paté, requête numéro 09VE01541, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Versailles, 25 février 2010, Commune de Plessis-Paté, requête numéro 09VE01541, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 8714 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8714)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 mai 2009 et en original le 5 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair ; la COMMUNE DU PLESSIS-PATE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0811090 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 13 octobre 2008 refusant d’organiser le service d’accueil des élèves des écoles maternelles et primaires publiques en cas de grève d’enseignants et lui a enjoint de prendre toute mesure utile pour organiser ce service d’accueil et être en mesure de l’assurer effectivement si les conditions posées par le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de l’éducation sont remplies ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de l’incapacité de la commune à mettre en place le service d’accueil prévu par l’article L. 133-1 du code de l’éducation ; qu’il a irrégulièrement omis de statuer sur des moyens opérants tirés de l’irrecevabilité de la demande du préfet de l’Essonne dirigée contre une simple déclaration à caractère général qui est un acte non-décisoire dès lors que le service d’accueil ne doit être mis en place que si les conditions légales sont remplies ; qu’ainsi, alors que la légalité d’une décision s’apprécie à la date de son édiction, il est impossible de considérer que la délibération édictée en octobre 2008, pour une grève prévue le 20 novembre suivant, est illégale ; qu’au fond, il était impossible, dans le respect des lois en vigueur, d’organiser le service dans les conditions exigées et dans le délai de préavis de grève ou même a priori ; qu’elle était donc en situation de compétence liée pour décider de ne pas mettre en oeuvre ce service ; que la commune a tenté en vain de mettre en oeuvre le service d’accueil minimum en janvier 2009 ; qu’en outre, les articles L. 133-4 et L. 133-7 du code de l’éducation n’imposent pas de mettre en place un tel service a priori mais uniquement lorsque la grève est déclenchée ; que les dispositions de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ne sont pas encore entrées en vigueur en ce que l’article L. 133-8 du code de l’éducation, qui prévoit une compensation financière pour les communes mettant en place le service d’accueil, est contraire aux dispositions de l’article L. 1614-1 et suivants du code général descollectivités territoriales prévoyant que les transferts de compétences effectués entre l’État et les collectivités territoriales sont accompagnés du transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences ; qu’au surplus, la loi précitée ne peut s’appliquer tant que les précisions sur le taux d’encadrement des élèves n’ont pas été apportées ;

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2010 :
– le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
– et les observations de Me Arm, substituant Me Chanlair, pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE ;

Considérant que, saisi d’un déféré présenté par le préfet de l’Essonne dirigé contre une délibération du 13 octobre 2008 du conseil municipal de COMMUNE DU PLESSIS-PATE relative au refus de la commune de mettre en place un service d’accueil des enfants en cas de grève des personnels de l’enseignement, le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé la délibération en cause et enjoint à la commune de prendre toutes mesures utile notamment celles prévues aux articles L. 133-4, L. 333-6 et L. 133-7 du code de l’éducation, pour organiser ce service d’accueil et être en mesure de l’assurer effectivement si les conditions posées par le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de l’éducation sont remplies ; que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d’une part, qu’il ressort de la lecture du jugement attaqué que le moyen tiré de l’absence de réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la commune à l’encontre du déféré préfectoral et tenant à ce que celui-ci serait dirigé contre un acte ne présentant pas le caractère d’une décision faisant grief manque en fait ;

Considérant, d’autre part, qu’en jugeant que la commune ne pouvait pas se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait été dans l’impossibilité matérielle et juridique d’organiser le service d’accueil des enfants et de respecter les dispositions législatives en matière de recrutement des personnels, de temps de travail et de sécurité des enfants pour justifier légalement qu’elle refuse de manière générale et préalable de prendre les mesures d’organisation du service permettant l’accueil des enfants, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment répondu au moyen invoqué par cette dernière et tiré de l’impossibilité matérielle de respecter les obligations mises à sa charge par l’article L. 133-4 du code de l’éducation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE n’est pas fondé à soutenir que le jugement qu’elle critique serait entaché d’irrégularité ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant que, par sa délibération du 13 octobre 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DU PLESSIS-PATE a décidé d’agir en conformité avec les principes républicains qu’il défend en ne mettant pas en place de service d’accueil dans les écoles de la commune ; qu’en adoptant cette délibération, le conseil municipal a, contrairement à ce que soutient la commune, pris une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou d’être déféré par le préfet devant le tribunal administratif en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la COMMUNE DU PLESSIS-PATE n’est pas fondée à soutenir que le déféré présenté par le préfet de l’Essonne devant le Tribunal administratif de Versailles aurait été irrecevable comme dirigé contre un acte simplement déclaratoire ;

Sur la recevabilité des mémoires présentés au nom du préfet de l’Essonne :

Considérant que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE soutient que les mémoires présentés devant la Cour au nom du préfet de l’Essonne seraient irrecevables faute d’habilitation régulière de leur signataire ;

Considérant que le mémoire présenté au nom du préfet de l’Essonne le 16 juin 2009 a été signé par M. Michel Aubouin, secrétaire général de la préfecture ; que ce dernier a reçu délégation, par un arrêté N°2008-82 du 9 juin 2008 pris par le préfet de l’Essonne et régulièrement publié, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Essonne, à l’exception : 1) des arrêtés de conflit, 2) des réquisitions du comptable ; que, par suite, le secrétaire général de la préfecture était régulièrement habilité pour signer le mémoire en défense présenté au nom du préfet de l’Essonne le 16 juin 2009 ;

Considérant, en revanche, qu’il ne ressort d’aucun acte régulièrement publié et n’est pas démontré par le préfet de l’Essonne qui n’a pas répondu à ce moyen, que M. Daniel Barnier, sous-préfet de Palaiseau, aurait reçu délégation pour signer les mémoires présentés en son nom devant la Cour ; que, par suite, le mémoire présenté le 6 août 2009, et signé par M. Barnier, n’est pas recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 13 octobre 2008 :

Considérant, qu’aux termes de l’article L. 133-1 du code de l’éducation : Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer (…). ; qu’aux termes de l’article L. 133-4 du même code : Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part (…). L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune (…). La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école (…). ; qu’aux termes de l’article L. 133-7 du même code : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil prévu à l’article L. 133-4 en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet n’aurait pas répondu à l’un des moyens invoqués par la requérante ne saurait valoir, contrairement à ce qu’elle soutient, reconnaissance du bien-fondé dudit moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’article 15 de la loi du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire dispose que : Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l’éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008 (…) ; que le décret du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l’État au titre du service d’accueil, pris pour l’application de ladite loi, a été publié au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2008 ; qu’ainsi la loi en question était applicable à cette date sans que soit nécessaire, contrairement à ce que soutient la commune, la mise en oeuvre de dispositions réglementaires fixant le taux d’encadrement des élèves ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 à la date à laquelle a été adoptée la délibération litigieuse du 13 octobre 2008 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il l’a été précisé ci-dessus, la délibération du 13 octobre 2008 constitue une décision de principe de ne pas mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l’institution du service d’accueil prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code de l’éducation ; que cette décision, prise en méconnaissance directe d’une loi que la commune est tenue d’appliquer, est illégale ; que, par suite, et quelle qu’ait pu être la pertinence des motifs qu’elle invoquait pour ne pas mettre en application les dispositions législatives en question, la COMMUNE DU PLESSIS-PATE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que ce refus d’application de la loi était illégal ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 13 octobre 2008 ;
Sur l’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ;

Considérant qu’ainsi que l’ont estimé les premiers juges, l’annulation de la délibération susvisée du conseil municipal du Plessis-Pâté implique nécessairement que la commune prenne toutes mesures utile, notamment celles prévues aux articles L. 133-4, L. 333-6 et L. 133-7 précités du code de l’éducation, pour organiser le service d’accueil des élèves des écoles maternelles et primaires publiques en cas de grève des enseignants et être en mesure de l’assurer effectivement si les conditions posées par le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de l’éducation sont remplies ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la commune tendant à ce qu’il ne lui soit pas enjoint de prendre lesdites mesures ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DU PLESSIS-PATE de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PLESSIS-PATE est rejetée.

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