SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L’ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES CLINIQUES PSYCHIATRIQUES NE SONT TENUES A L’EGARD DES MALADES QUI LEUR SONT CONFIES QUE D’UNE OBLIGATION DE MOYENS, CONSISTANT A ASSURER LEUR SURVEILLANCE, ET A LEUR DONNER DES SOINS D’APRES LES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN TRAITANT ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE, LE 24 SEPTEMBRE 1958, LA DAME X…, ATTEINTE DE TROUBLES MENTAUX, A ETE ADMISE A LA CLINIQUE DU DOCTEUR FORTINEAU ;
QUE LE LENDEMAIN, A LA SUITE D’UNE TENTATIVE DE SUICIDE, ELLE A ETE PLACEE DANS UN PAVILLON D’ISOLEMENT OU ELLE A SUBI DIVERS TRAITEMENTS JUSQU’AU 8 NOVEMBRE SUIVANT ;
QU’A CETTE DATE, LE MEDECIN TRAITANT A FAIT METTRE A LA DISPOSITION DE SA CLIENTE, UNE CHAMBRE DANS UN PAVILLON PLUS OUVERT, POUR Y ETRE PLACEE SOUS UNE SURVEILLANCE RESTREINTE, DANS DES CONDITIONS DE VIE NORMALE QUI PREPARAIT SA SORTIE DEFINITIVE DE L’ETABLISSEMENT, L’A AUTORISEE A SE RENDRE SEULE EN VILLE ET A FIXE SA SORTIE DEFINITIVE DE LA CLINIQUE AU 25 NOVEMBRE 1958 ;
QUE LE MATIN MEME DE CE JOUR, LA DAME X… A ETE TROUVEE PENDUE A UNE TRINGLE DE RIDEAU ;
ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A SOULIGNE QU’A LA SUITE DE CE SUICIDE ONT ETE RETROUVES DANS LA POCHE DE LA ROBE DE CHAMBRE DE LA DEFUNTE UN CORDONNET FAIT DE BOUTS DE LAINE ET DANS SA VALISE UNE CEINTURE DE CUIR BRISEE, ET ESTIME QUE SI CES DECOUVERTES AVAIENT ETE ANTERIEUREMENT PORTEES A LA CONNAISSANCE DU MEDECIN TRAITANT, ELLES LUI AURAIENT PERMIS DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES ;
QUE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE, ELLE S’EST FONDEE SUR LE FAIT QU’EN NE SE LIVRANT PAS A DES INVESTIGATIONS SUFFISANTES QUI EUSSENT PERMIS DE DECELER LES INTENTIONS DE LA MALADE, CET ETABLISSEMENT AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE ;
QU’EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LES INVESTIGATIONS, QU’IL EST REPROCHE A LA CLINIQUE DE NE PAS AVOIR EFFECTUEES, ENTRAIENT, COMPTE TENU DES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN TRAITANT ET DES USAGES DE LA PROFESSION, DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION DE MOYENS QU’ELLE AVAIT CONTRACTEE, L’ARRET ATTAQUE N’A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LE POURVOI : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1965 PAR LA COUR D’APPEL D’ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE CAEN.