Attendu que Brigitte X…, souffrant d’une psychose maniaco-dépressive, a été hospitalisée, le 12 novembre 1992, dans une établissement psychiatrique privé, la clinique Y…, où elle a fait une première tentative de suicide le 10 décembre ; que son état s’est brutalement aggravé au cours de la journée du 13 février 1993 au point que vers 19 heures 30 un médecin, estimant qu’elle était dans un état paroxystique susceptible de l’entraîner au suicide, a prescrit son immobilisation sur son lit par des sangles aux poignets et aux chevilles ; que, vers 20 heures 45, la malade occupant une chambre voisine de celle de Brigitte X… a donné l’alerte en raison des cris de cette dernière et d’émanations de fumées provenant de sa chambre ; qu’il a alors été constaté que le sommier du matelas du lit sur lequel Brigitte X… était ligotée avait pris feu, provoquant des brûlures au 3° degré sur 45 pour cent de son corps, l’enquête ayant conclu à une tentative de suicide de cette dernière au moyen d’un briquet dont des débris ont été retrouvés sous sa main gauche ; que le traitement des brûlures a nécessité, entre autre, l’amputation des avant-bras de Brigitte X…, puis son hospitalisation dans un établissement pour grands brûlés dont elle a disparu le 27 juillet 1993, son corps, noyé dans une pièce d’eau voisine, ayant été découvert le 31 juillet ; que le mari de la défunte, invoquant les fautes commises par la clinique dans la surveillance de son épouse le 13 février 1993, a engagé en novembre 1993, tant de son chef qu’en qualité d’administrateur légal de la fille mineure du couple, une action contre cet établissement de santé privé auquel il réclamait, sur le terrain contractuel, la réparation des divers préjudices subis par son épouse, et, sur le terrain délictuel, la réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille ; que l’arrêt confirmatif attaqué l’a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, qui est préalable :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité contractuelle de la clinique, l’arrêt attaqué a estimé qu’aucune faute de surveillance ne pouvait lui être reprochée au cours de la soirée du 13 février 1993 ;
Attendu, cependant, qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient ; que la cour d’appel, qui a constaté qu’après avoir été ligotée sur son lit en raison de la gravité de sa crise Brigitte X… avait été laissée sans surveillance, aucun membre du personnel de la clinique ne se trouvant à l’étage où se situait sa chambre, et que seul l’appel d’une autre malade avait permis de lui venir en aide, n’a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d’appel a énoncé que la responsabilité délictuelle de la clinique ne pouvait être juridiquement recherchée puisque M. X… n’était pas un tiers à son égard ;
Attendu, cependant, d’une part, que le contrat d’hospitalisation et de soins liait la clinique à la seule Brigitte X… et que l’action de M. X… tendant à la réparation de son préjudice par ricochet et de celui de sa fille avait nécessairement un caractère délictuel, d’autre part, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1165 du Code civil et, par refus d’application, l’article 1382 du même code ;
Sur la troisième branche du même moyen :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que la cour d’appel a encore énoncé qu’une ordonnance de non lieu rendue le 30 juillet 1993 à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de M. X… constituait un obstacle à la recherche de la responsabilité délictuelle de la clinique ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière civile une ordonnance de non-lieu n’a aucune autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a lieu à renvoi ni du chef de la faute commise par la clinique, ni du chef de la recevabilité de l’action délictuelle de M. X… en réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ces points la solution appropriée, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ni du chef de la faute contractuelle commise par la clinique Y…, ni du chef de la recevabilité de l’action délictuelle de M. X… en réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille ;
Dit que la clinique Y… a commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à Brigitte X… et que M. X… peut se prévaloir de cette faute tant sur le terrain contractuel en réparation des préjudices subis par son épouse, aux droits de laquelle il se trouve, que sur le terrain délictuel en réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille mineure ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, mais uniquement pour qu’elle statue sur les préjudices causés par la faute commise et sur leur réparation.