• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Cour de cassation, 1e civ., 29 octobre 1985, pourvoi numéro 83-17.091, publié au bulletin

Cour de cassation, 1e civ., 29 octobre 1985, pourvoi numéro 83-17.091, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 29 octobre 1985, pourvoi numéro 83-17.091, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1985, numéro 5922 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5922)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Pas de responsabilité sans faute du chirurgien-dentiste pour les dommages dus aux soins et non à un défaut de la prothèse dentaire
  • Sophie Hocquet-Berg, La responsabilité du chirurgien du fait d’une prothèse défectueuse suppose la preuve de sa faute


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X…, CHIRURGIEN-DENTISTE, REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE DE L’AVOIR CONDAMNE A INDEMNISER MME Y…, SA PATIENTE, DES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE D’UN BRIDGE CONFECTIONNE ET SCELLE PAR LUI, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, AYANT CONSTATE L’ORIGINE PUREMENT ACCIDENTELLE DE CETTE RUPTURE ET ECARTE L’EXISTENCE D’UNE FAUTE DU PRATICIEN, LA COUR D’APPEL A FAIT PESER SUR LUI UNE OBLIGATION DE RESULTAT BIEN QU’IL NE FUT TENU QU’A UNE OBLIGATION DE MOYENS ;

ET ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, A SUPPOSER QU’IL FUT TENU D’UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN MATIERE D’APPAREILLAGE, LA COUR D’APPEL A CONSTATE QUE LA RUPTURE, DUE A UNE DEFECTUOSITE DU MATERIAU QUI NE POUVAIT ETRE DECELEE, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACCIDENT, ADMETTANT DES LORS « NECESSAIREMENT » SON CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ET, PAR SUITE, L’EXISTENCE D’UN CAS FORTUIT PROPRE A DEGAGER LE PRATICIEN DE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;

 

MAIS ATTENDU QUE SI M. X… ETAIT TENU A UNE SIMPLE OBLIGATION DE MOYENS NON SEULEMENT QUANT AUX SOINS PROPREMENT DITS PAR LUI PRODIGUES A MME Y… MAIS AUSSI EN CE QUI CONCERNE LES AMELIORATIONS DE SON ETAT QUE CELLE-CI POUVAIT ESPERER GRACE A L’ACQUISITION ET A LA POSE D’UN BRIDGE SANS DEFAUT, IL N’EN RESTE PAS MOINS QU’EN TANT QUE FOURNISSEUR DE LA PROTHESE, IL DEVAIT DELIVRER UN APPAREIL APTE A RENDRE LE SERVICE QUE SA PATIENTE POUVAIT LEGITIMEMENT EN ATTENDRE, C’EST-A-DIRE UN APPAREIL SANS DEFAUT, ET QU’IL DOIT DES LORS REPARER LE PREJUDICE DU A LA DEFECTUOSITE DE CELUI QU’IL A POSE PUISQUE, SELON L’ARRET ATTAQUE, « SANS QU’IL SOIT ALLEGUE QUE MME Y… AIT FAIT UN USAGE ANORMAL DE SON BRIDGE NI QUE CELUI-CI AIT ETE ENDOMMAGE PAR UNE CAUSE EXTERIEURE, IL EST CONSTANT QU’IL A PRESENTE UNE FRACTURE DES LE 5 FEVRIER 1979, ALORS QU’IL AVAIT ETE POSE FIN MAI 1978 » ;

 

D’OU IL SUIT QUE LE GRIEF PRINCIPAL NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

 

ET ATTENDU QUE LA FORCE MAJEURE OU LE CAS FORTUIT SUPPOSE NECESSAIREMENT UN EVENEMENT EXTERIEUR A L’ACTIVITE DU DEBITEUR DE L’OBLIGATION, CE QUI N’ETAIT PAS LE CAS DE L’ESPECE ;

 

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ENTIEREMENT ECARTE ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«