RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 31 mars 2015), que, le 12 novembre 2011, M. X…, né le 26 septembre 1962, sans filiation paternelle établie, a assigné M. Y… en recherche de paternité ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen :
1°/ que M. X… faisait valoir que M. Y… produisait une attestation de sa propre fille, laquelle avait un intérêt certain à ce que l’action de M. X… soit déclarée irrecevable, qu’un tel témoignage aurait dû être écarté d’autant qu’il ne s’appuie sur aucun élément objectif et apparaît peu crédible au regard des circonstances décrites alors que M. X… ne serait pas revenu des Etats-Unis où il vit pour rencontrer un père qui a toujours refusé de prendre ses responsabilités à son égard, lui offrir un cadeau, pour ensuite disparaître pendant plus de vingt-deux années sans s’en soucier, réfutant avoir rencontré M. Y… dans les circonstances décrites dans l’attestation de sa fille et sollicitant le rejet de cette attestation ; qu’en décidant qu’il est établi par l’attestation de Mme Y…, épouse Z…, fille légitime de M. Y…, qu’elle a rencontré M. X… en février 1989 à sa demande, ce dernier ayant demandé à être mis en contact avec M. Y… qui, selon ses dires, était probablement « son père géniteur », que les deux parties ont été mises en présence, que M. X… ne conteste pas les événements retranscrits dans cette attestation, la cour d’appel qui a dénaturé les écritures de M. X…, a de ce fait méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X… faisait valoir que M. Y… produisait une attestation de sa propre fille, qu’à suivre le raisonnement développé par M. Y…, l’on devrait considérer que Mme Z…, sa fille, avait un intérêt certain à ce que l’action de M. X… soit déclarée irrecevable, qu’un tel témoignage aurait dû être écarté d’autant qu’il ne s’appuie sur aucun élément objectif et apparaît peu crédible au regard des circonstances décrites alors que M. X… ne serait pas revenu des Etats-Unis où il vit pour rencontrer un père qui a toujours refusé de prendre ses responsabilités à son égard, lui offrir un cadeau, pour ensuite disparaître pendant plus de vingt-deux années sans s’en soucier, M. X… réfutant avoir rencontré M. Y… dans les circonstances décrites par l’attestation de sa fille et sollicitant le rejet de cette attestation ; qu’en décidant qu’il est établi par l’attestation de Mme Y…, épouse Z…, fille légitime de M. Y…, qu’elle a rencontré M. X… en février 1989 à sa demande, ce dernier ayant demandé à être mis en contact avec M. Y… qui, selon ses dires, était probablement « son père géniteur », que les deux parties ont été mises en présence, que M. X… ne conteste pas les événements retranscrits dans cette attestation, sans se prononcer sur le moyen soutenu par M. X…, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que le délai d’ouverture d’une action en recherche de paternité ne saurait être appliqué automatiquement sans constituer un délai d’introduction rigide en matière de procédure en recherche de paternité, ne tenant pas compte des circonstances particulières de l’espèce ; que M. X… faisait valoir que la prescription édictée par l’article 321 du code civil n’est ni nécessaire ni proportionnée à la protection de la sécurité juridique et de la stabilité des relations familiales, constituant l’objectif poursuivi par le législateur par l’instauration d’un tel délai de prescription dès lors que M. X… n’a aucune autre filiation paternelle établie, que l’établissement de sa filiation à l’égard de M. Y… n’emporterait la remise en cause d’aucun droit acquis, que la famille de M. Y… est au fait de son existence et semble avoir eu le désir de nouer des liens familiaux, M. Y… ne faisant plus secret de sa paternité ; qu’en décidant par motifs propres que les règles de prescription énoncée aux articles 321 et 2234 du code civil sont compatibles avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’il convient en effet de mettre en balance le droit d’un enfant de connaître ses origines, l’intérêt d’un père éventuel à être protégé de revendication de paternité concernant des faits remontant à de nombreuses années et la sécurité juridique de l’état civil et des personnes et par motifs adoptés que selon la Convention européenne des droits de l’homme l’existence d’un délai de prescription n’est pas en soi incompatible avec la Convention, la Convention européenne des droits de l’homme fustigeant l’application d’un délai inflexible de prescription qui s’écoule sans tenir compte de l’âge de l’enfant et de sa capacité juridique et qui n’offre aucune exception, qu’a contrario il doit être admis qu’un délai de prescription flexible et tenant compte de l’âge de l’enfant ainsi que de sa capacité est en conformité avec la Convention, que le délai de prescription prévu à l’article 321 du code civil est un délai suspendu pendant la minorité de l’enfant, qu’il ne saurait être considéré comme portant atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où il s’agit d’une ingérence proportionnée, prévue par la loi et nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, en l’espèce l’intérêt général à la protection de la sécurité juridique, que M. X… ne peut valablement affirmer que, la demande en reconnaissance de paternité qu’il présente, ne présente aucune atteinte à la sécurité juridique ou à la stabilité des relations familiales, M. Y… étant âgé de 84 ans, marié et ayant eu une fille, qu’il doit être admis qu’une situation stable et non remise en cause pendant cinquante ans ne puisse l’être au-delà du délai légal de prescription sans pour autant que cela puisse être analysé comme une atteinte à l’article 8 précité, les juges du fond qui s’attachent ainsi aux seuls intérêts du père éventuel et de sa famille, ont violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
4°/ que les juges du fond qui retiennent la stabilité de la relation non remise en cause pendant cinquante ans, pour affirmer que dès lors cette situation ne pouvait plus être remise en cause au-delà du délai de prescription légale, ont par là même, constaté que l’article 321 du code civil est inconventionnel et partant, en statuant comme ils l’ont fait, ils ont violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
Mais attendu que, l’action ayant été engagée après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, elle est soumise aux dispositions issues de ce texte ;
Que, selon l’article 321 du code civil, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ; qu’à l’égard de l’enfant, le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité ;
Qu’ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action en recherche de paternité exercée par l’enfant majeur se situe au jour de sa majorité ;
Attendu que le délai de prescription de l’action en recherche de paternité était de deux ans, en application de l’article 340-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 ;
Que, selon le IV de l’article 20 de cette ordonnance, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions en recherche de paternité prévues à l’article 327 du code civil peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la prescription prévue à l’article 321 n’est pas acquise ; que l’action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an ;
Qu’il résulte de ces dispositions transitoires que les enfants devenus majeurs moins de dix ans avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance pouvaient bénéficier du nouveau délai de dix ans, sans se voir opposer la forclusion tirée de l’expiration du délai de deux ans prévu par la loi ancienne ;
Attendu que, selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;
Que, si l’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ce texte, la prescription des actions relatives à la filiation est prévue par la loi et poursuit un but légitime en ce qu’elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique ;
Qu’il s’en déduit que, s’agissant en particulier de l’action en recherche de paternité, l’ordonnance du 4 juillet 2005 a prévu des dispositions transitoires favorables, dérogeant à la règle selon laquelle la loi n’a pas, en principe, d’effet sur une prescription définitivement acquise, afin d’étendre aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance le nouveau délai de prescription de dix ans ;
Qu’ainsi, ces dispositions, qui ménagent un juste équilibre entre le droit à la connaissance et à l’établissement de son ascendance, d’une part, les droits des tiers et la sécurité juridique, d’autre part, ne méconnaissent pas les exigences résultant de l’article 8 précité ;
Attendu qu’il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ;
Que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l’action de M. X…, majeur depuis le 26 septembre 1980, n’a été engagée que le 12 novembre 2011, de sorte qu’en application des textes susvisés, elle est prescrite ; qu’il retient que cette action, qui tend à remettre en cause une situation stable depuis cinquante ans, porte atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des relations familiales, M. Y… étant âgé de 84 ans, marié et père d’une fille ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a pu en déduire que la prescription opposée à M. X… ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Qu’il s’ensuit que, la dénaturation alléguée par la première branche du moyen étant sans incidence sur l’issue du litige et le grief de la deuxième branche étant inopérant, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X…
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recherche de paternité diligentée par l’exposant et de l’avoir condamné à payer diverses sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l’article 321 du code civil dispose que « sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ; à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité » ; qu’en vertu de l’article 2234 du code civil, « la prescription court contre toutes les personnes à moins qu’elles ne soient dans quelque exception prévue par la loi, elle ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que, comme l’a mentionné le premier juge, ces règles de prescription sont compatibles avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme : en effet il convient de mettre en balance le droit d’un enfant de connaître ses origines, l’intérêt d’un « père éventuel » à être protégé de revendication de paternité concernant des faits remontant à de nombreuses années, et la sécurité juridique de l’état civil et des personnes ; qu’en l’espèce, il est établi par l’attestation de Chantal Y…, épouse Z…, fille légitime de Joseph Y…, qu’elle a rencontré Eric X… en février 1999 à sa demande, ce dernier ayant demandé à être mis en contact avec Joseph Y… qui, selon ses dires, était probablement « son père géniteur » ; que les deux parties ont été mises en présence à cette date ; qu’Eric X… ne conteste pas les événements retranscrits dans cette attestation ; qu’en conséquence en 1999, alors qu’il était majeur (27 ans), et non pas en 2011, il était au courant d’un éventuel lien de paternel le liant à Joseph Y…, qu’il aurait dû agir en recherche de paternité dans le délai de dix ans fixé par l’article 321 du code civil, soit avant la fin de l’année 1999, qu’il ne justifie d’aucun empêchement à agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, le seul fait d’être domicilié à l’étranger (Etats-Unis) n’étant pas constitutif de la force majeure ; que c’est à juste titre que le premier juge a dit que l’action en recherche de paternité engagée par Eric X… était prescrite et la décision frappée d’appel sera confirmée ;
ALORS D’UNE PART QUE l’exposant faisait valoir que M. Y… produisait une attestation de sa propre fille, laquelle avait un intérêt certain à ce que l’action de l’exposant soit déclarée irrecevable, qu’un tel témoignage aurait dû être écarté d’autant qu’il ne s’appuie sur aucun élément objectif et apparaît peu crédible au regard des circonstances décrites alors que l’exposant ne serait pas revenu des Etats-Unis où il vit pour rencontrer un père qui a toujours refusé de prendre ses responsabilités à son égard, lui offrir un cadeau, pour ensuite disparaître pendant plus de vingt-deux années sans s’en soucier, l’exposant réfutant avoir rencontré M. Y… dans les circonstances décrites dans l’attestation de sa fille et sollicitant le rejet de cette attestation ; qu’en décidant qu’il est établi par l’attestation de Chantal Y…, épouse Z…, fille légitime de Joseph Y…, qu’elle a rencontré Eric X… en février 1989 à sa demande, ce dernier ayant demandé à être mis en contact avec Joseph Y… qui, selon ses dires, était probablement « son père géniteur », que les deux parties ont été mises en présence, que l’exposant ne conteste pas les événements retranscrits dans cette attestation, la cour d’appel qui a dénaturé les écritures de l’exposant (p. 8), a de ce fait méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QUE l’exposant faisait valoir que M. Y… produisait une attestation de sa propre fille, qu’à suivre le raisonnement développé par M. Y…, l’on devrait considérer que Mme Chantal Z…, sa fille, avait un intérêt certain à ce que l’action de l’exposant soit déclarée irrecevable, qu’un tel témoignage aurait dû être écarté d’autant qu’il ne s’appuie sur aucun élément objectif et apparaît peu crédible au regard des circonstances décrites alors que l’exposant ne serait pas revenu des Etats-Unis où il vit pour rencontrer un père qui a toujours refusé de prendre ses responsabilités à son égard, lui offrir un cadeau, pour ensuite disparaître pendant plus de vingt-deux années sans s’en soucier, l’exposant réfutant avoir rencontré M. Y… dans les circonstances décrites par l’attestation de sa fille et sollicitant le rejet de cette attestation ; qu’en décidant qu’il est établi par l’attestation de Chantal Y…, épouse Z…, fille légitime de Joseph Y…, qu’elle a rencontré Eric X… en février 1989 à sa demande, ce dernier ayant demandé à être mis en contact avec Joseph Y… qui, selon ses dires, était probablement « son père géniteur », que les deux parties ont été mises en présence, que l’exposant ne conteste pas les événements retranscrits dans cette attestation, sans se prononcer sur le moyen soutenu par l’exposant, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le délai d’ouverture d’une action en recherche de paternité ne saurait être appliqué automatiquement sans constituer un délai d’introduction rigide en matière de procédure en recherche de paternité, ne tenant pas compte des circonstances particulières de l’espèce ; que l’exposant faisait valoir que la prescription édictée par l’article 321 du code civil n’est ni nécessaire ni proportionnée à la protection de la sécurité juridique et de la stabilité des relations familiales, constituant l’objectif poursuivi par le législateur par l’instauration d’un tel délai de prescription dès lors que l’exposant n’a aucune autre filiation paternelle établie, que l’établissement de sa filiation à l’égard de M. Y… n’emporterait la remise en cause d’aucun droit acquis, que la famille de M. Y… est au fait de son existence et semble avoir eu le désir de nouer des liens familiaux, M. Y… ne faisant plus secret de sa paternité ; qu’en décidant par motifs propres que les règles de prescription énoncée aux articles 321 et 2234 du code civil sont compatibles avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, qu’il convient en effet de mettre en balance le droit d’un enfant de connaître ses origines, l’intérêt d’un père éventuel à être protégé de revendication de paternité concernant des faits remontant à de nombreuses années et la sécurité juridique de l’état civil et des personnes et par motifs adoptés que selon la convention européenne des droits de l’homme l’existence d’un délai de prescription n’est pas en soi incompatible avec la convention, la convention européenne des droits de l’homme fustigeant l’application d’un délai inflexible de prescription qui s’écoule sans tenir compte de l’âge de l’enfant et de sa capacité juridique et qui n’offre aucune exception, qu’a contrario il doit être admis qu’un délai de prescription flexible et tenant compte de l’âge de l’enfant ainsi que de sa capacité est en conformité avec la convention, que le délai de prescription prévu à l’article 321 du code civil est un délai suspendu pendant la minorité de l’enfant, qu’il ne saurait être considéré comme portant atteinte à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où il s’agit d’une ingérence proportionnée, prévue par la loi et nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, en l’espèce l’intérêt général à la protection de la sécurité juridique, que l’exposant ne peut valablement affirmer que la demande en reconnaissance de paternité qu’il présente ne présente aucune atteinte à la sécurité juridique ou à la stabilité des relations familiales, Joseph Y… étant âgé de 84 ans, marié et ayant eu une fille, qu’il doit être admis qu’une situation stable et non remise en cause pendant cinquante ans ne puisse l’être au-delà du délai légal de prescription sans pour autant que cela puisse être analysé comme une atteinte à l’article 8 précité, les juges du fond qui s’attachent ainsi aux seuls intérêts du père éventuel et de sa famille, ont violé l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
ALORS ENFIN QUE les juges du fond qui retiennent la stabilité de la relation non remise en cause pendant cinquante ans, pour affirmer que dès lors cette situation ne pouvait plus être remise en cause au-delà du délai de prescription légale, ont par là même, constaté que l’article 321 du code civil est inconventionnel et partant, en statuant comme ils l’ont fait, ils ont violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.