AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– Le procureur général près la cour d’appel de BORDEAUX,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Ahmed X…, du chef de maintien irrégulier d’un étranger en France, a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal intitulé « vérification du droit de circulation ou de séjour », que, le 28 avril 2015 à 18 heures 15, des policiers se trouvant place Pierre Jacques Dormoy à Bordeaux, munis d’une réquisition écrite délivrée le 23 avril 2015, par le procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite des infractions de trafic de stupéfiants, infractions à caractère terroriste, vols, vols aggravés et ports d’armes prohibées, ont procédé au contrôle d’un « individu de type nord africain », qui a déclaré se nommer M. X… et être de nationalité égyptienne ; qu’il s’est avéré que l’intéressé avait fait l’objet, le 31 octobre 2009, d’un arrêté de reconduite à la frontière demeuré inexécuté ; que, poursuivi pour maintien irrégulier d’un étranger en France, M. X… a sollicité l’annulation de ce contrôle d’identité et de l’entière procédure subséquente ; que le procureur de la République a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel, en date du 30 avril 2015, qui a fait droit à cette demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce, notamment, que la seule référence à l’aspect « nord africain » de la personne contrôlée ne constituait pas un motif licite de contrôle ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, et dès lors que les mentions du procès-verbal sont de nature à faire présumer que le contrôle d’identité a été motivé par l’appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.