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Cass., 2ème civ., 12 février 2009, Caisse autonome de retraite des médecins de France, n° de pourvoi : 08-13.459

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 2ème civ., 12 février 2009, Caisse autonome de retraite des médecins de France, n° de pourvoi : 08-13.459, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 56081 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56081)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2008), qu’à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de M. X…, médecin exerçant à titre libéral, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a déclaré ses créances au passif pour des montants qui comprenaient les cotisations impayées et les majorations de retard afférentes ; que le juge-commissaire, se fondant sur l’alinéa 6 de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, n’a prononcé l’admission des créances qu’à concurrence du montant des cotisations ;

Attendu que la société civile professionnelle Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire et de représentant des créanciers, et M. X… font grief à l’arrêt de réformer l’ordonnance du juge-commissaire et de fixer les créances de la CARMF aux sommes incluant les majorations de retard, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 243-5 du même code est applicable aux professions libérales et à leurs organismes d’assurance vieillesse et invalidité décès ; qu’en retenant que M. X…, médecin libéral, ne pouvait bénéficier de la remise, prévue par le sixième alinéa de l’article L. 243-5, des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à la CARMF à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé les textes précités ;

Mais attendu qu’après avoir exactement relevé que le premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, qui fixe le champ d’application du texte, ne visait que les créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les remises prévues par le sixième alinéa du même article ne s’appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral, le fait que l’article L. 243-5 figure dans la liste des textes du régime général que l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale rend applicable au régime des non-salariés non agricoles n’étant pas de nature à en modifier la portée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Silvestri Baujet, ès qualités ; la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la SCP Silvestri Baujet, ès qualités et M. X….

Il est fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir fixé les créances de la CARMF à la somme de 105.240,49 à titre hypothécaire et à celle de 8.183,66 à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a fait application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale qui dispose dans son alinéa 6 qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis » ; « mais attendu (…) que la lecture de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale implique celle de son premier alinéa qui définit l’objet de la remise de pénalités, majorations de retard et frais de poursuites, soit les créances privilégiées dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, et le fait que la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 s’applique également aux professions libérales ne permet pas d’y ajouter alors que ce texte n’a fait l’objet d’une modification corrélative à l’entrée en vigueur de le la loi nouvelle qu’en ce qui concerne les artisans ajoutés à la liste limitative par l’ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 et la référence à la procédure de sauvegarde » ; que, « en conséquence, le quantum des créances ne faisant pas d’autre part l’objet d’une autre contestation, l’ordonnance déférée sera réformée, l’admission devant intervenir pour les sommes de 105.240,49 à titre hypothécaire et de 8.183,66 à titre privilégié » (arrêt p.4, alinéa 4 et 5) ;

ALORS QU’en application de l’article L.623-1 du code de la sécurité, l’article L.243-5 du même code est applicable aux professions libérales et à leurs organismes d’assurances vieillesse et invalidité décès ; qu’en retenant que Monsieur X…, médecin libéral, ne pouvait bénéficier de la remise, prévue par le sixième alinéa de l’article L.243-5, des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus à la CARMF à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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