RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il se désiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 55 de la Constitution ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, sous réserve de leur application réciproque par l’autre partie, une autorité supérieure à celle des lois et règlements ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, ancien cadre à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a demandé à bénéficier, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, de la bonification pour charges de famille prévue au profit des agents de sexe féminin par l’article 29, I, 4ème, du règlement des retraites du personnel de la RATP ; qu’il a fait valoir que celles-ci méconnaissaient le principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l’article 141 du traité CE ; que la RATP ayant rejeté sa demande, M. X… a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui l’a invité à saisir la juridiction administrative de la question de la légalité des dispositions susmentionnées ;
Attendu que, pour rejeter au fond le recours de M. X…, la cour d’appel, après avoir constaté que ce dernier n’avait pas saisi la juridiction administrative comme l’y avait invité le tribunal, en a déduit que le règlement du personnel des retraites de la RATP s’imposait à elle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur la compatibilité de ces dispositions réglementaires avec les dispositions de l’article 141 du traité CE, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.