RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre (15e chambre), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 mars 2011, dans l’instance mettant en cause M. X…,
En présence de :
1°/ M. Y…,
2°/ M. Z…,
3°/ M. A…,
4°/ M. B…,
5°/ M. C…,
6°/ M. D…, pris en qualité de tuteur de E…,
7°/ la société F… ;
M. le premier président a, par ordonnance du 24 mars 2011, renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Me Spinosi, avocat de M. X…, a déposé un mémoire à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Le rapport écrit de M. Prétot, conseiller, et l’avis écrit de M. Cordier, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Me Spinosi a déposé une requête aux fins de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l’audience publique du 13 mai 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Prétot, conseiller rapporteur, MM. Cachelot, Blondet, Mme Mazars, M. Pluyette, Mmes Pinot, Foulon, MM. Bailly, Falcone, Terrier, Bloch, Espel, conseillers, M. Cordier, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, assisté de MM. Briand et Borzeix, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, l’avis de M. Cordier, avocat général, auquel Me Spinosi, invité à le faire, a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1 – Sur la requête aux fins de renvoi :
Attendu que M. X… demande le renvoi sans examen au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de grande instance de Nanterre, aux motifs que lorsqu’elle examine une question prioritaire de constitutionnalité qui intervient dans le cadre d’une procédure portant sur une accusation en matière pénale, il existe un risque que la Cour de cassation ne soit pas considérée comme un organe satisfaisant pleinement l’exigence d’impartialité objective au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur une interprétation jurisprudentielle dont la Cour de cassation est l’auteur et qu’elle a appliqué constamment et à de très nombreuses reprises ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’organisation judiciaire, il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ; que, dès lors, la requête dirigée contre la Cour, dans son ensemble, ne peut être accueillie ;
2 – Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Attendu, selon le jugement de transmission (tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mars 2011), que M. X… a été renvoyé, par ordonnance d’un juge d’instruction, devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance et d’abus de bien social dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant d’un organisme collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction ; qu’il a déposé, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; que le tribunal a transmis celle-ci à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale qui, telles qu’interprétées de façon constante par référence à l’article 203 du même code, permettent l’extension des effets d’un acte interruptif de prescription à l’égard d’une infraction aux infractions qui lui sont connexes, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe fondamental reconnu par les lois de la République de prescription de l’action publique, ainsi qu’aux principes de prévisibilité et de légalité de la loi, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle ;
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique :
Attendu que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :
Attendu que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;
Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi :
Attendu que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi « légalement appliquée », cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration ;
D’où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la requête aux fins de renvoi sans examen de la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être accueillie ;
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt mai deux mille onze.