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Cour de cassation, plen., 23 février 2001, pourvoi numéro 99-16.165, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, plen., 23 février 2001, pourvoi numéro 99-16.165, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 6659 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6659)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 5 novembre 1984, Bernard Z… a été inculpé par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Epinal de l’assassinat de l’enfant Grégory A…, fils de Jean-Marie et de Christine A…, dont le corps avait été découvert, le 16 octobre 1984 ; qu’après avoir été placé le même jour sous mandat de dépôt, Bernard Z… a été remis en liberté le 4 février 1985 ; que le 29 mars 1985, il a été tué par Jean-Marie A… qui lui imputait l’assassinat de son fils ; que Jean-Marie A… a été condamné pour ces faits le 17 décembre 1993 et que l’information relative à la mort de l’enfant, qui s’était poursuivie contre Christine A…, a été clôturée par un arrêt de non-lieu, le 3 février 1993 ; qu’estimant qu’entre le 16 octobre 1984 et le 2 février 1993, les services judiciaires avaient commis des fautes lourdes qui leur avaient porté préjudice, les beaux-parents de Bernard Z…, sa veuve et ses enfants (les consorts Y…) ont mis en cause la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui subordonne la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux de la justice à une faute lourde, méconnaît en raison de l’immunité qu’il confère de la sorte à la puissance publique, le droit à un procès équitable ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors reprocher aux consorts Y… de ne pas rapporter la preuve d’une telle faute sans méconnaître l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Mais attendu que l’existence d’un régime de responsabilité propre au fonctionnement défectueux du service de la justice, qui ne prive pas le justiciable d’accès au juge, n’est pas en contradiction avec les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

 

Vu l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

 

Attendu que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

 

Attendu que, pour débouter les consorts X… de leur demande, l’arrêt énonce que la faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné ou encore celle qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient ;

 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

 

MOYEN ANNEXE

 

 

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Y….

 

MOYEN DE CASSATION :

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts Y… contre l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ; que par faute lourde, il faut entendre soit celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été normalement entraîné, soit celle qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient ; qu’il est indiqué que  » le secret de l’instruction a été violé dans des conditions telles qu’une faute lourde s’en est suivie au détriment de Bernard Z…, de celle qui était son épouse, et de l’ensemble de sa belle-famille, plus particulièrement son beau-père et sa belle-soeur  » ; qu’en ne précisant pas les conditions caractérisant l’existence d’une faute lourde de ce chef alors que certaines personnes participant à une instruction pénale, donc informées de l’évolution de celle-ci, ne sont pas tenues audit secret, les consorts X… ne démontrent pas que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée ; que s’il est au demeurant constant, comme les premiers juges l’ont rappelé que l’assassinat de Grégory A… a donné lieu à une médiatisation excessive, ce fait qui ne suffit pas en lui-même à engager la responsabilité de l’Etat, n’établit pas que les informations divulguées l’aient été en raison de comportements fautifs du personnel judiciaire alors que les médias se livraient eux-mêmes à leurs propres enquêtes ; que selon les appelants,  » une relation directe apparaît entre les lourdes fautes de procédure commises par les magistrats instructeurs et les officiers de police judiciaire qui les ont assistés et l’arrestation injustifiée, le maintien en détention non justifiée de Bernard Z…, avec son assassinat le 29 mars 1985  » ; que cependant à la date de l’arrestation de Bernard Z…, cette mesure et la détention qui s’en est suivie, ne pouvaient être qualifiées d’injustifiées notamment au vu des déclarations faites par sa belle-soeur Muriel X… ; que la plainte de Bernard Z… pour faux, usage de faux, subornation de témoins a été rejetée par arrêt confirmatif du 24 novembre 1988 ; que si cette décision laisse apparaître que certains manquements ou légèretés ont été commis tel le défaut de confirmation par écrit d’une autorisation donnée verbalement aux gendarmes par le magistrat instructeur, ceux-ci, sans incidence sur le fond, ne revêtent pas le caractère d’une faute lourde ; que les consorts X… affirment également que  » ce véritable déni de justice, aboutissement d’une série d’erreurs s’est poursuivi après la mort de Bernard Z… en soumettant sa famille à un espionnage téléphonique permanent ayant donné lieu à 78 écoutes téléphoniques transcrites de conversations entre eux-mêmes et leurs avocats  » ; qu’à supposer même établie l’existence desdites écoutes, il n’est pas démontré en quoi elles pouvaient être fautives alors que le décès de Bernard Z… n’avait pas mis fin aux investigations du juge d’instruction chargé de découvrir le ou les coupables de l’assassinat de Grégory A… et leurs complices ; que les  » liens anormaux qui se sont établis entre certains magistrats instructeurs et les époux A…  » ne sont pas établis ;

 

que la chambre d’accusation de Dijon, chargée en tant que juridiction d’instruction, d’établir la vérité au sujet de l’assassinat dont elle était saisie a pu, sans ignorer ni violer le principe selon lequel la mort fait obstacle à toute action pénale à l’encontre de la personne décédée, rappeler les charges ayant pu peser contre Bernard Z… pour conforter sa démonstration ;

 

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l’article L. 781-1 qui subordonne la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice à une faute lourde, méconnaît, en raison de l’immunité qu’il confère de la sorte à la puissance publique, le droit à un procès équitable ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors reprocher aux consorts Y… de ne pas rapporter la preuve d’une telle faute sans méconnaître l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU’il appartenait à la cour d’appel qui ne disconvient pas que des informations couvertes par le secret de l’information ont été divulguées auprès des journalistes, de rechercher si cette situation ne révélait pas en elle-même une violation du secret de l’instruction, peu important que les circonstances et les auteurs n’en aient point été déterminés ; qu’à défaut elle a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

 

ALORS DE TROISIEME PART, QU’il appartenait de même à la cour d’appel de rechercher si les débordements médiatiques auxquels a donné lieu l’instruction des assassinats de Grégory A… et de Bernard Z…, ne révélaient pas en eux-mêmes, indépendamment de toute violation du secret de l’instruction, un fonctionnement défectueux du service de la justice équipollent à une faute lourde, de tels débordements ne pouvant que s’autoriser de la complaisance des magistrats et enquêteurs à l’égard des journalistes ; qu’elle a, par son silence, privé de plus fort son arrêt de base légale au regard de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

 

ALORS DE QUATRIEME PART, QUE la cour d’appel ne pouvait à tout le moins rejeter l’action des consorts Y… sans rechercher si les résultats de l’instruction, aussi désastreux que dramatiques, ne caractérisaient pas en eux-mêmes un fonctionnement défectueux du service de la justice équivalent à une faute lourde ; que faute de cette recherche, elle a encore privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

 

ALORS, ENFIN QUE la cour d’appel qui n’a pas recherché, comme l’y invitaient les écritures d’appel des exposants, si les écoutes téléphoniques pratiquées à l’encontre des consorts Y… n’avaient pas donné lieu, en violation des droits de la défense, à l’interception et à la transcription des conversations de ces derniers avec leurs avocats ; qu’une telle violation des droits de la défense et de la libre communication entre un avocat et ses clients constitue en soi une faute lourde, de sorte, qu’en ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a encore une fois privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire.

 

 


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