RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR,.
Sur le moyen unique du pourvoi du procureur général, relevé d’office en ce qui concerne le pourvoi d’Hervé Derrien ;
Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale.
Et, vu l’article l’article 66 de la Constitution ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans les conversations téléphoniques que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ; que le deuxième et le troisième textes ne permettent qu’au juge d’instruction d’ordonner, dans certaines conditions, des écoutes et des enregistrements d’entretiens téléphoniques ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’ayant été avisés de ce que Christian X… se serait livré à un trafic de stupéfiants et aurait eu notamment pour client André Y…, les services de police, agissant d’initiative, ont invité Y… à téléphoner à X… en vue de prendre rendez-vous pour une livraison de drogue et ont enregistré leur entretien sur radio-cassette, puis dressé un procès-verbal de cette opération ; qu’à l’heure convenue pour le rendez-vous, les policiers ont pu ainsi pénétrer, à la suite de Y… dans le domicile de X…, interpeller les occupants et procéder à perquisition ;
Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité du procès-verbal relatant l’écoute et l’enregistrement de cette conversation, la cour d’appel énonce que les services de police n’ont pas employé un procédé technique de captation et de conservation de toutes les conversations téléphoniques échangées à partir du poste d’un abonné ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, sans avoir reçu d’un juge commission rogatoire à cette fin, les services de police avaient procédé, à l’insu de X…, à l’écoute et à l’enregistrement de propos tenus par celui-ci sur la ligne téléphonique qui lui était attribuée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 10 juillet 1989 entre les parties par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Orléans