Vu le recours, enregistré le 21 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt n° 09LY00190 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à la requête de la société Pasquier Desvignes, a annulé le jugement n° 0606829 du 2 décembre 2008 du tribunal administratif de Lyon ainsi que sa décision du 7 septembre 2006, en tant qu’elle déclasse les crus des cuves 42, 14, 139, 133, 97, 129, 34, 120, 140, 145, 84, 85, 137, 106, 22, 107, 143, 103, 149, 130 et 146 entreposés dans les chais de la société des Etablissements Quinson, à laquelle la société Pasquier Desvignes a succédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2010 de la cour administrative d’appel de Lyon, dont l’article 2 met à la charge de l’Etat le versement à la société Pasquier Desvignes d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme entraînant pour l’Etat des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l’article R. 821-5 du même code ; que, par suite, son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt ne peut qu’être rejeté ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la société Pasquier Desvignes.