RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de commerce de Bayonne et reçue le 13 avril 2010, présentée par :
– la société à responsabilité limitée Constructions du Brassens,
domiciliée Centre d’affaires international, 2 esplanade de l’Europe, 64600 Anglet,
à l’occasion de l’action aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société engagée par l’URSSAF des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu la communication faire au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juillet 2010, où étaient présents M. Mouton, président de chambre désigné par le premier président, M. Prétot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, désigné par ordonnance du président de la deuxième chambre civile, et Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l’avis écrit de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Constructions du Brassens soutient que les articles L. 151-1, L.. 213-1 et L. 213-2 du code de la sécurité sociale sont, en tant qu’ils confèrent aux URSSAF la personnalité morale dès leur création sans que la démonstration de leur existence puisse être subordonnée à la production de leurs statuts, incompatibles avec les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu’ils portent atteinte au principe d’égalité et instituent une discrimination ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle tend, en réalité, non à contester la constitutionnalité des dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation au regard des conditions de la constitution des organismes de sécurité sociale ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le président en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER EN CHEF