RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Reçoit la Conférence générale des juges consulaires de France en son intervention accessoire ;
Attendu que la question posée est ainsi rédigée :
« L’article L. 723.4 du code de commerce est-il conforme à la Constitution, pris sous l’angle de l’article 1er de la Déclaration de 1789 (principes d’égalité), dans la mesure où 60 % des personnes justiciables d’un tribunal de commerce ne sont pas éligibles en qualité de juge consulaire ?
L’article L. 723-4 du code de commerce est-il conforme à la Constitution pris sous l’angle de l’article 3 de la Déclaration de 1789 (principes de souveraineté nationale), dans la mesure où un juge consulaire accède à l’exercice d’une autorité publique (prérogatives de puissance publique), sans avoir été élu au suffrage universel et sans avoir fait l’objet d’une nomination par décret du Président de la République ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions et principes de valeur constitutionnelle invoqués dès lors que les conditions d’éligibilité aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce sont prescrites afin de permettre le jugement de litiges commerciaux par des juridictions composées de professionnels confirmés, de nationalité française, et de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l’exercice de fonctions juridictionnelles ; que la différence de traitement entre les professionnels qui en résulte répond à des impératifs de bonne justice et est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.