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Cass., com., 20 janvier 1987, n° de pourvoi : 85-10.727

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., com., 20 janvier 1987, n° de pourvoi : 85-10.727, ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 58458 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58458)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Des juges ordinaires, juges de droit commun des garanties européennes


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; .

Attendu que selon ce texte, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de ce Traité ; que lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ;

Attendu que selon l’arrêt attaqué (Reims, 14 janvier 1985) Mme X… a entrepris à Charleville-Mézières des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres malgré la concession exclusive accordée depuis l’année 1972 à la société des pompes funèbres des régions libérées (société des PFRL), filiale de la société des pompes funèbres générales, en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l’article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que par arrêt infirmatif, la cour d’appel, statuant en référé, a interdit sous astreinte à Mme X… l’exercice de toute activité relevant du service extérieur des pompes funèbres ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X… fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d’une part, la cour d’appel ne pouvait infirmer la décision du juge des référés se déclarant incompétent et interdire à Mme X…, même à titre provisoire, d’exercer son activité de pompes funèbres libres qu’à la seule condition qu’il existe un trouble d’ores et déjà manifestement illicite ; qu’un tel trouble se trouvait précisément exclu dès lors que la cour d’appel qualifiait elle-même l’activité monopolistique de la société des PFRL bénéficiaire de  » légalité apparente  » et qu’il existait une situation conflictuelle née de l’invocation des dispositions communautaires devant primer, face à la législation nationale, ce qui n’était pas de nature à rendre illégal le trouble invoqué à l’encontre de Mme X… ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation des articles 809 et 873 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, l’argument tiré de la finalité de service public était inopérant, seule devant être prise en considération l’activité concrètement exercée par une société privée (violation des articles 86 et 90 du Traité instituant la CEE), et alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait considérer que la concession exclusive accordée à la société des PFRL par la commune de Charleville-Mézières n’était pas contraire aux dispositions du Traité instituant la CEE, dès lors que la position monopolistique exercée par cette société, à seule fin d’en tirer un profit, il ne pouvait être valablement admis que la finalité de la concession n’était pas un monopole commercial et fiscal ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation des articles 37, 85, 86 et 90 de ce Traité ;

Attendu qu’à titre subsidiaire, la demanderesse au pourvoi sollicite que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie d’une demande en interprétation de certaines dispositions du Traité instituant la CEE ;

Attendu que le Code des communes édicte :  » Article L. 362-1. – Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.

Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et réglements sur les marchés de gré à gré et adjudications.

Article L. 362-2. – Les fournitures et travaux mentionnés à l’article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les prestations et stations à l’église ou au temple.

Tous objets non compris dans l’énumération de l’article précédent sont laissés aux soins des familles.

Article L. 362-6. – Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents ;

Attendu qu’il est fait état d’un avis de la commission française de la concurrence imputant un monopole ou une position dominante au groupe constitué par la société des pompes funèbres générales et ses filiales et d’une réponse de la Commission des Communautés à une question écrite selon laquelle l’article 90 du Traité n’interdirait pas des monopoles ou concessions relatifs aux pompes funèbres à condition que soient respectées les règles du Traité, notamment celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus ; que le monopole ou la position dominante résulterait de l’attribution à titre exclusif au groupe des pompes funèbres générales d’une part importante, voire dans certaines régions françaises de la quasi-totalité des concessions communales du service extérieur des pompes funèbres ; que l’abus serait notamment constitué par des prix excessifs ; qu’en outre, l’applicabilité de l’article 37 du Traité ne serait pas à exclure dans les cas d’un ensemble de monopoles communaux couvrant le territoire national ;

Attendu qu’il importe de savoir si le Traité instituant la Communauté économique européenne doit être interprété en ce sens qu’il serait applicable à des situations du genre de celles alléguées ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT A STATUER jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles suivants du Traité instituant la CEE et de tout autre texte applicable :

1 – L’article 37 du Traité peut-il recevoir application dans l’hypothèse d’un ensemble de monopoles communaux concédés à une même entreprise ou à un même groupe d’entreprises, couvrant une certaine partie du territoire national et qui ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres défini par les articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reproduits ci-dessus, étant précisé que cet objet comprend des prestations de services et des fournitures de marchandises ?

2 – L’article 90 du Traité peut-il être applicable à l’entreprise ou au groupe d’entreprises bénéficiaires d’un tel ensemble de monopoles communaux ainsi concédés en ce domaine ?

3 – Dans l’hypothèse où l’article 90 du Traité ne lui serait pas applicable, cette entreprise ou ce groupe d’entreprises peut-il néanmoins relever des articles 85 ou 86 du Traité ? Plus spécialement l’article 85 est-il applicable aux contrats de concessions conclus en ce domaine avec les communes ?

4 – Les réponses aux questions précédentes sont-elles modifiées si l’ensemble des monopoles ou la position dominante résultant de cet ensemble a en fait pour objet également des prestations de services ou des fournitures concernant les Pompes funèbres mais quand elles sont en dehors du champ d’application du service extérieur défini par l’article L. 362-1 du Code des communes ?

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg

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