Vu la requête enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Paul X…, demeurant … à Fontaine-Simon, La Loupe Eure-et-Loir , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule l’article 2 du jugement en date du 28 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur les arrérages de pension qui lui sont dus en tant qu’il lui alloue cette majoration pour la période du 10 mai au 17 novembre 1982 ;
2° lui alloue la majoration de 5 % du taux légal sur les intérêts moratoires qui lui sont dus pour la période du 28 juillet 1968 au 28 février 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
– les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
– les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 7 novembre 1975, le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a renvoyé M. X…, ancien ingénieur des travaux du département de la Seine, devant l’administration afin qu’il soit procédé à la régularisation de sa situation à l’égard de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre des services qu’il avait accomplis du 1er juillet 1928 au 28 juillet 1968 ; que la pension rémunérant ces services a été liquidée le 28 février 1978 ; que, par un jugement du 5 février 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M. X… « les intérêts au taux légal afférents au montant des arrérages de sa pension à compter de la date de dépôt de sa demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives jusqu’au jour de la liquidation effective » ; que l’exécution de ce jugement, notifié à la ville de Paris le 9 mars 1982, n’étant intervenue que le 17 novembre 1982, M. X… a demandé au tribunal administratif de condamner la ville de Paris à lui verser une somme correspondant à la majoration de cinq points du taux des intérêts qui lui avaient été alloués par le jugement du 5 février 1982 ; que, par le jugement attaqué en date du 28 décembre 1984, le tribunal administratif a condamné la ville de Paris « à verser à M. X… les intérêts correspondant à la majoration de cinq points du taux légal à compter du 10 mai 1982 et jusqu’au 17 novembre 1982 » ; que M. X… fait appel en demandant, comme il l’avait fait devant les premiers juges, que la majoration de cinq points du taux légal soit appliquée aux intérêts qui lui sont dus sur toute la période comprise entre le 28 juillet 1968, date de sa mise à la retraite et le 28 février 1978, date de liquidation de sa pension et soit maintenue au-delà du 17 novembre 1982 ; que, par voie de recours icident, la ville de Paris demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1972, aucun texte ne prévoyait de majoration du taux des intérêts en cas d’inexécution d’une condamnation ; que si l’article 14 de la loi du 5 juillet 1972 prévoyait qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification d’une condamnation passée en force de chose jugée le taux de l’intérêt serait porté au double du taux légal, ces dispositions ne sauraient être invoquées par M. X… au profit duquel aucune condamnation passée en force de chose jugée n’a été prononcée pendant qu’elles sont demeurées en vigueur ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal, « en cas de condamnation le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fût-ce par provision » ;
Considérant que, la décision du Conseil d’Etat rendue au profit de M. X… le 7 novembre 1975 s’étant bornée à reconnaître le droit de M. X… à la prise en compte pour sa pension des services accomplis par lui du 1er juillet 1928 au 28 juillet 1968 et ne prononçant pas une « condamnation » à son profit, le retard apporté à son exécution ne permet pas au requérant de se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1975 ; qu’il ne peut les invoquer pour obtenir une majoration des intérêts qui lui sont dus pour une période antérieure au 10 mai 1982, date d’expiration du délai de deux mois qui a suivi la notification du jugement du 5 mai 1982 qui a prononcé la condamnation de la ville de Paris à lui verser les intérêts afférents aux arrérages de sa pension ;
Considérant, d’une part, que même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;
Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article 1154 du code civil ont pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant laquelle le principal de la créance n’ayant pas encore été payé, les intérêts continuent de courir ; qu’elles sont sans application dans le cas où le débiteur s’étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le versement par une demande distincte ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d’intérêts dans les conditions de l’article 1153 du code civil ;
Considérant que la demande de M. X… tendant au versement des intérêts moratoires qui lui étaient dus sur les arrérages de sa pension et à laquelle il a été fait droit par le jugement du 5 février 1982 n’a été ni accompagnée ni suivie d’une demande tendant à ce que la somme représentative de ces intérêts produise elle-même intérêts ; que, dès lors, les intérêts de cette somme n’ont commencé à courir qu’à compter du prononcé du jugement du 5 février 1982 ; que ce jugement notifié à la ville de Paris le 9 mars 1982 n’ayant été exécuté par elle que le 17 novembre 1982, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamnée à verser à M. X… ces intérêts au taux majoré du 10 mai 1982 au 17 novembre 1982 ; que les conclusions de M. X… tendant à ce que ces intérêts continuent à courir au-delà du 17 novembre 1982 et les conclusions du recours incident de la ville Paris ne peuvent qu’être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Paul X… et le recours incident de la ville de Paris sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X…, à la ville de Paris et au ministre de l’intérieur.