RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Jean-Christian X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er avril 2010, qui, dans l’information suivie contre lui du chef, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 octobre 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Nunez, Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, MM. Guérin, Moignard, Finidori, Bloch, Monfort, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Degorce, Labrousse, Lazerges, Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2010, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X… a été placé en garde à vue, en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction ; qu’il a sollicité l’assistance d’un avocat mais que la garde à vue, d’une durée totale de soixante-cinq heures, a pris fin avant l’expiration du délai de soixante-douze heures à l’issue duquel il aurait pu bénéficier de cette assistance, conformément à l’article 63-4, 7e alinéa, du code de procédure pénale ; que, mis en examen, il a présenté une demande d’annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, au motif qu’il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable au titre, notamment, de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que, d’une part, il n’avait pu bénéficier de l’accès d’un avocat au dossier de la procédure et que, d’autre part, il n’avait pas reçu notification du droit de se taire ; que la chambre de l’instruction a rejeté sa requête ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 § 1 et 6§ 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X… ;
« aux motifs que M. X… est recevable à invoquer devant la chambre de l’instruction l’application de la Convention européenne des droits de l’homme qui a une autorité supérieure à celle des lois conformément à l’article 55 de la Constitution ; que, sur le moyen tiré de divers arrêts de la Cour européenne tels que cités dans la requête, il est à rappeler qu’aux termes de l’article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, les hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; qu’en réponse à l’argumentation développée à titre principal, il y a lieu d’objecter que :
a) contrairement à l’affirmation du mémoire, il est parfaitement erroné de soutenir qu’il est de jurisprudence constante que les solutions dégagées par la Cour européenne ont vocation à s’appliquer à tous les Etats signataires ; que, si tel était le cas, le requérant n’aurait pas manqué de produire les décisions de nature à conforter sa démonstration ; qu’or tel n’est pas le cas ;
b) est dépourvu de tout fondement textuel l’argument tiré de la distinction entre l’exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme qui s’applique seulement à l’Etat partie au litige et les solutions jurisprudentielles dégagées qui s’appliquent à l’égard de tous les Etats qui ont ratifié la Convention ;
qu’il est rappelé à cet égard qu’il appartient aux juridictions d’appliquer la loi, telle que définie par les textes applicables interprétés le cas échéant par la Cour de cassation dans les cas où les décisions de cette juridiction s’imposent aux juges du fond, non une philosophie dégagée d’une convention internationale ; qu’en conséquence, en application des principes généraux et de l’article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge national n’est lié que par le seul texte de la Convention européenne ainsi que par les décisions de la Cour européenne ayant statué dans un litige auquel est partie l’Etat dont il dépend ; qu’en l’absence d’une décision de condamnation expresse de la France sur l’assistance concrète et effective d’un avocat dès la première heure de garde à vue par la Cour européenne des droits de l’homme, le moyen invoqué sera rejeté ; que sur le moyen tiré de l’article préliminaire du code de procédure pénale qui prévoit que toute personne poursuivie et suspectée a le droit d’être assistée d’un défenseur, les dispositions de la loi française prévoient, lors de la garde à vue, le droit, renouvelé à chaque prolongation, à l’assistance d’un avocat avec lequel le gardé à vue peut s’entretenir librement et confidentiellement pendant trente minutes, l’avocat pouvant formuler des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; que cet avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue ; que c’est, dès lors, dénaturer l’article préliminaire du code de procédure pénale que de l’interpréter comme imposant l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure de garde à vue ; que quant au régime de la garde à vue pour des infractions particulières dont la nature impose une restriction à ce droit lequel n’est que différé, la requête soutient, d’une part, qu’aucun motif impérieux justifiant l’application de circonstances exceptionnelles n’est retenu, d’autre part, que c’est dans le cas où la garde à vue a pour motif la mise en cause dans un trafic de stupéfiants que l’assistance d’un avocat est primordiale du fait des lourdes condamnations pénales susceptibles d’être prononcées et que les chefs d’accusation dont a fait l’objet M. X… ne doivent pas avoir d’incidence sur le droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue ; que le droit français prévoit une intervention différée de l’avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions d’une particulière gravité, ainsi les infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’est inopérant le moyen invoqué par le requérant, tiré de la décision Poitrimol c/ France rendu le 23 novembre 1993, d’une part, en la forme en l’absence de production aux débats de cette décision, d’autre part, quant au fond la question de l’assistance d’un avocat dès la première heure de garde à vue n’étant pas évoquée dans cette décision ; qu’en l’état de la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme, cette restriction n’apparaît pas contraire aux dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’enfin, n’apparaît pas plus expédiente, pour une démonstration de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, l’invocation de l’article 802 du code de procédure pénale lequel dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ;
« 1) alors qu’il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l’assistance effective d’un avocat dès son placement sous ce statut ; qu’en jugeant que l’article 63-4 du code de procédure pénale qui donne la possibilité au gardé à vue de s’entretenir avec un avocat ne saurait être regardé comme violant les dispositions conventionnelles, aux motifs, radicalement inopérants, de l’absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, lorsque cet entretien ne permet pas à l’avocat d’avoir accès au dossier et de défendre utilement son client, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« 2) alors que toute personne gardée à vue bénéficie des garanties reconnues à la personne « accusée » au sens de l’article 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu’en jugeant que l’absence de notification de ce droit n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles aux motifs, radicalement inopérants, de l’absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;
« 3) alors qu’enfin, l’article 64-3 du code de procédure pénale étant contraire au principe constitutionnel d’exercice des droits de la défense en ce qu’il ne permet ni l’assistance effective d’un avocat durant la garde à vue ni la notification du droit de se taire, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels de l’exercice des droits de la défense et de la présomption d’innocence » ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, par décision du 9 juillet 2010, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X…, à l’occasion du présent pourvoi et formulée dans les termes suivants : »les dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 62, 63, 63-4 et 64, dès lors qu’elles permettent d’entendre une personne en garde à vue sans l’assistance d’un avocat, et ne garantissent pas la notification du droit au silence, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et à la présomption d’innocence exprimés notamment par l’article 9 et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;
Attendu que, par décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 64 du code de procédure pénale conforme à la Constitution et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres articles déférés renvoyant à la décision qu’il avait rendue sur ce point le 30 juillet 2010 ; que, par cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, avec prise d’effet le 1er juillet 2011 et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4 ;
Qu’il s’en déduit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure de M. X…, l’arrêt se borne à relever l’absence, dans la Convention européenne des droits de l’homme, de mention expresse portant obligation d’une assistance concrète et effective par un avocat de la personne gardée à vue dès la première heure de cette mesure et de notification d’un droit de se taire, et le défaut de condamnation expresse de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour ce motif ; que les juges ajoutent qu’en l’état de la jurisprudence de cette Cour, la disposition du droit français prévoyant une intervention différée de l’avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d’une certaine gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiants, n’est pas contraire à l’article 6 § 3 de la Convention susvisée ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d’où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ;
Attendu que, toutefois, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à
une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;