RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
– X… Jean Edmond,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, en date du 28 novembre 1990, qui l’a condamné, pour infraction à l’article L. 221-17 du Code du travail, à 20 amendes de 2 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 55 de la Constitution, des articles 85 et 177 du traité de Rome, L. 221-17 du Code du travail, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
» en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable d’avoir ouvert son établissement en méconnaissance d’un arrêté préfectoral de fermeture rejetant l’exception tirée de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 221-17 du Code du travail, avec le traité de Rome ;
» aux motifs adoptés qu’ il n’est pas porté atteinte à l’article 85 du traité de Rome puisque l’article L. 221-17 ne porte atteinte ni au commerce entre Etats membres, ni au jeu de la concurrence en visant à le restreindre ou à en fausser le jeu ;
» alors qu’aux termes de l’article 85 du traité de Rome sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du Marché commun ; que contrairement aux affirmations du premier juge, les accords intervenus entre syndicats d’employeurs et de travailleurs sur le fondement desquels le préfet d’un département réglemente l’ouverture des établissements d’une profession sont susceptibles d’avoir des effets sur le commerce intra-communautaire et de restreindre le jeu de la concurrence ; que l’objet même de l’article L. 221-17 est d’ailleurs d’aménager la concurrence entre les employeurs ; qu’il appartenait donc à la cour d’appel, et qu’il appartient à la Cour de Cassation, d’interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les dispositions de l’article L. 221-17 du Code du travail sont compatibles avec les dispositions de l’article 85 du traité de Rome » ;
Attendu que, pour rejeter l’exception préjudicielle soulevée en défense et prise de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 221-17 du Code du travail avec celles de l’article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les juges, après avoir examiné la compatibilité des mêmes dispositions avec celles de l’article 30 du Traité, énoncent que pour les mêmes motifs, l’article L. 221-17 ne porte atteinte ni au commerce entre Etats membres ni à la libre concurrence, dont il ne vise ni à restreindre ni à fausser le jeu ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu’en effet, les accords conclus entre syndicats d’employeurs et de salariés, pour l’application combinée des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, n’entrent pas dans la catégorie des ententes ou pratiques prohibées par l’article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.