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Cass., crim., 7 février 1995, n° de pourvoi : 94-81.502

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., crim., 7 février 1995, n° de pourvoi : 94-81.502, ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 55125 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55125)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Le retour en force du « juge » et l’avènement du nouvel équilibre des pouvoirs préservant les droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur les pourvois formés par :

– le procureur général près la cour d’appel de Paris,

– X… Brigitte, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 février 1994, qui a annulé la procédure suivie contre Martine Y…, épouse Z…, pour outrages et coups ou violences volontaires à agent de la force publique, a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté la partie civile.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d’appel de Paris, et pris de la violation des articles 224, 309, 327, 328 du Code pénal alors en vigueur, 384, 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, excès de pouvoir et fausse application de la loi ;

Et sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Brigitte X…, pris de la violation des articles 53, 78-2 dans sa rédaction issue des lois des 10 juin 1983 et 3 septembre 1986, 174, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 » en ce que l’arrêt attaqué a annulé les actes de la procédure subséquente au contrôle d’identité, qui servait de fondement aux poursuites ;

 » aux motifs que les protestations et gestes de Mme Z… qui ont suivi ce contrôle d’identité irrégulier et la palpation à laquelle on voulait la soumettre n’ont été qu’une réaction à ces mesures, ressenties comme une atteinte à ses droits et libertés ; que les actes de la procédure établie des chefs de violences et outrages à agent de la force publique doivent être annulés, dès lors qu’ils découlent directement de la procédure du contrôle d’identité dont la régularité n’est pas établie ;

 » alors que, d’une part, en annulant la procédure subséquente au contrôle d’identité de Mme Z… dont elle s’est bornée à juger que la régularité n’était pas établie sans prononcer expressément son annulation, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ;

 » alors que, d’autre part, l’arrêt constate que Mme Z… a reconnu avoir assené à Mme X… le coup au genou à la suite duquel a été ouvert l’enquête de flagrant délit dans le cadre de laquelle est intervenue son interpellation ; qu’ainsi, en prononçant néanmoins l’annulation de l’ensemble de la procédure sans tirer les conséquences légales de ces constatations desquelles il ressortait que la constatation des faits à l’origine des poursuites ne provenait pas du contrôle d’identité litigieux et que dès lors, ce contrôle et l’enquête de flagrant délit constituaient des procédures autonomes, la cour d’appel, qui s’est fondée sur la circonstance inopérante que les faits dont la prévenue a reconnu l’existence auraient été perpétrés en raison de l’atteinte à ses droits et libertés que ressentait Mme Z… du fait du contrôle d’identité dont elle était l’objet, a violé les textes précités  » ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 78-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la nullité édictée par l’article 78-3 du Code de procédure pénale en matière de contrôle d’identité ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour des infractions contre les autorités de police, commises à cette occasion par la personne contrôlée ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Martine Z… a été interpellée par des agents de la force publique ; qu’elle a été soumise à un contrôle d’identité au cours duquel elle aurait outragé et volontairement blessé le gardien de la paix Brigitte X… ; qu’elle a été poursuivie de ces chefs devant la juridiction correctionnelle ;

Attendu que pour faire droit aux conclusions de la prévenue invoquant l’illégalité de son contrôle d’identité et la nullité des poursuites pour outrages et coups ou violences volontaires à agent de la force publique, la Cour se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’illégalité de l’acte accompli par l’agent dans l’exercice de ses fonctions, à la supposer établie, était sans incidence sur la régularité de la procédure dirigée contre la prévenue, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen de cassation proposé en faveur de Brigitte X… ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 21 février 1994, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d’appel de Versailles.

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