REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 19 mai 1993, présentée par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 mars 1992 du commandant du bureau du service national de Lyon lui faisant part de la suppression du report d’incorporation attribué au titre de l’article L. 9 du code du service national ;
2°) rejette la demande de M. X… devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Nallet, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code du service national, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés … pour tenir … un emploi au titre du service de l’aide technique ou du service de la coopération … Un report d’incorporation peut être accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui poursuivent des études en vue de l’obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus ; la décision d’agrément des candidatures est prise, dans ce cas, par les ministres intéressés après avis d’une commission présidée par un conseiller d’Etat. Le report vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les jeunes gens atteignent l’âge de vingt-cinq ans » ; que ces dispositions impliquent qu’il peut être mis fin aux reports d’incorporation accordés aux jeunes gens dont la candidature a été agréée au titre du service de l’aide technique ou du service de la coopération, lorsque les intéressés ont interrompu leurs études ou ont pris, dans la poursuite de celles-ci, un retard les empêchant d’obtenir à temps le diplôme correspondant à l’emploi prévu et cessent de remplir la condition à laquelle est soumise leur report d’incorporation ; qu’en l’absence de toute disposition contraire le pouvoir de mettre fin au report d’incorporation de l’article L. 9 précité appartient au ministre compétent pour accorder ledit report ; que si le ministre de la défense soutient que, par la lettre litigieuse du 31 mars 1992 faisant connaître à M. X… que le bénéfice du report prévu à l’article L. 9 susrappelé lui était supprimé, le commandant du bureau du service national de Lyon se serait en réalité borné à notifier à ce dernier une décision antérieurement prise par le ministre des départements et territoires d’outre-mer, il ne produit pas cette décision ; qu’il ressort d’autre part, des termes de la lettre du 31 mars 1992 qu’elle a le caractère d’une décision ; que c’est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision mettant fin au report d’incorporation de M. Pascal X… avait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, en date du 25 février 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susindiquée du commandant du bureau du service national ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de la défense et à M. Pascal X….