RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 19 MAI 2010
REFUS DE TRANSMISSION
Arrêt n° 12020 -P+F
Transmission n° K 09-87.307
Statuant que la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :
M. Antoine X…,
à l’occasion du pourvoi par lui formé contre l’arrêt de la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 septembre 2009, qui, pour viol, l’a condamné à huit ans de réclusion criminelle ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Arnould, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de M. Arnould, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, l’avis de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question posée tend à faire constater que les dispositions de l’article 353 du code de procédure pénale portent atteinte aux articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 66 de la Constitution ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle a donné lieu à l’arrêt précité de la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 septembre 2009, qui, pour viol, l’a condamné à huit ans de réclusion criminelle ;
Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l’atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d’assises statuant sur l’action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.