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Cass., soc., 19 décembre 1989, n° de pourvoi : 89-42.800 et 89-42.801

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., soc., 19 décembre 1989, n° de pourvoi : 89-42.800 et 89-42.801, ' : Revue générale du droit on line, 1989, numéro 55991 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55991)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989), que M. X…, salarié au service de la Régie nationale des usines Renault (la Régie), a été désigné, le 26 juin 1985, par le comité d’établissement, membre d’une commission de coordination des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les comités), créée le 12 juin 1985 par le comité d’établissement sur proposition de la direction en application de l’article L. 236-6 du Code du travail qui, en cas de pluralité de comités, autorise le comité d’entreprise ou d’établissement à prendre les mesures nécessaires à la coordination de leurs activités ; qu’à la suite d’incidents graves survenus le 1er août 1986 au centre de Billancourt, M. X… a été licencié pour faute lourde ; que la demande de réintégration dans son emploi présentée par ce salarié, fondée sur les dispositions de l’article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, ayant été rejetée par l’employeur, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que, n’étant pas investi de fonctions représentatives, il ne pouvait obtenir sa réintégration dans son emploi, alors, selon le moyen, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, déclarées conformes au principe d’égalité constitutionnel,  » le droit à réintégration est accordé aux salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d’établissement ou de délégué syndical, que l’autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée  » ; qu’en décidant que, en raison du caractère anormal desdites dispositions, le bénéfice de la réintégration ne concerne que les seuls salariés protégés visés par le Code du travail dont le licenciement est subordonné à une autorisation administrative, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, alors, d’autre part, que, selon les dispositions de l’article L. 236-6 du Code du travail – conformément auxquelles a été créée, ainsi que le relève la cour d’appel, la commission de coordination des différents comités du centre industriel – dans les établissements occupant 500 salariés et plus, le comité d’établissement détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités qui doivent être constitués et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des comités ; qu’aux termes de l’article L. 236-13, les dispositions qui précèdent – dont fait partie l’article L. 236-5, qui prévoit que le comité comprend une délégation du personnel élue par le comité d’entreprise – ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités ; qu’en subordonnant la protection des représentants élus du personnel à la commission de coordination des comités d’un établissement de 500 salariés et plus à la double condition qu’elle tire des articles L. 412-18, alinéa 5, L. 425-1, alinéa 11, L. 436-1, alinéa 9, et L. 236-11 du Code du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 236-5, L. 236-6 et L. 236-13 du même Code, alors, d’une troisième part, qu’aux termes de l’article L. 236-11 du Code du travail, la procédure spéciale de licenciement est applicable  » aux

salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel au comité  » ; que, dans ses conclusions, M. X… faisait valoir qu’élu membre de la commission de coordination des comités en tant que représentant du personnel, il avait été désigné rapporteur de cette commission et qu’ainsi que le prévoyait l’accord du 12 juin 1985, il assistait aux réunions et visites de chaque comité ainsi qu’aux réunions préparatoires et disposait d’un crédit mensuel d’heures pour accomplir sa mission ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu à l’article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n’étant pas le cas de la commission de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X… reproche également à l’arrêt d’avoir dit qu’il avait commis une faute lourde en participant aux incidents survenus le 1er août 1986 ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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