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Cass., soc., 25 mars 1998, CRCAM et Sud Alliance contre Tallagnon, n° de pourvoi : 95-45.198

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., soc., 25 mars 1998, CRCAM et Sud Alliance contre Tallagnon, n° de pourvoi : 95-45.198, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 55995 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55995)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l’article 62 de la Constitution ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;

Attendu que, par décision du 28 décembre 1990, le Conseil constitutionnel a décidé que la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, la contribution sociale sur les revenus du patrimoine et la contribution sociale sur les produits de placement créées par la loi de finances pour 1991 sous l’intitulé  » Institution d’une contribution sociale généralisée  » entrent dans la catégorie des impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X…, employé à la Caisse régionale de Crédit agricole de Tarn-et-Garonne, a pris sa retraite par anticipation à compter de mai 1990 dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu le 10 décembre 1987 qui prévoyait, notamment en son article 5, que les taxes afférentes à certains versements seraient prises en charge par la caisse régionale jusqu’au 60e anniversaire ; qu’en invoquant cette disposition, il a saisi la juridiction prud’homale pour demander le versement d’une somme correspondant à la contribution sociale généralisée (CSG) ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, le conseil de prud’hommes énonce que le but de la CSG est d’élargir à tous les revenus la base de financement de la sécurité sociale, qu’à ce titre, son recouvrement est assuré par les URSSAF et la MSA pour les revenus d’activité et de remplacement, selon les mêmes règles, sanctions et procédures contentieuses prévues en matière de sécurité sociale, que, de ce fait, cette taxe est prélevée par une personne de droit public autre que l’Etat et qu’il ne peut donc être question d’impôt puisque son affectation est définie dès son paiement alors que l’impôt n’est affecté que par la loi de finances de chaque année ;

Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Toulouse.

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