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CC, n° 2010-30/34/35/47/48/49/50-QPC, 6 août 2010, M. Miloud K. et autres [Garde à vue]

Citer : Revue générale du droit, 'CC, n° 2010-30/34/35/47/48/49/50-QPC, 6 août 2010, M. Miloud K. et autres [Garde à vue], ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56581 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56581)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, L’apport du contrôle a posteriori à la protection des droits et libertés : un État de droit approfondi et renouvelé


Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution :

– le 29 juin 2010 (arrêt n° 12055 du 25 juin 2010), de questions prioritaires de constitutionnalité posées par MM. Miloud K., Yohan L., Azziz D., Miloud C., Hamza B. et Jean-François B., relatives à la conformité du premier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit (QPC n° 2010-30) ;

– le 6 juillet 2010 (arrêt n° 12058 du 1er juillet 2010), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Sylvain C., relative à la conformité du premier alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit (QPC n° 2010-34) ;

– le 6 juillet 2010 (arrêt n° 12115 du 1er juillet 2010), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Serge P., relative à la conformité des articles 63, 63-1, 63-4, et 706-73 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit (QPC n° 2010-35) ;

– le 12 juillet 2010 (arrêts nos 12171 et 12175 du 9 juillet 2010), de questions prioritaires de constitutionnalité posées par MM. Osman T., Karim Z., Rémy G., Youssef L., Jean-Philippe G., Christopher W., Julien H., Mickaël M. et Laurent D., relatives à la conformité des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit (QPC n° 2010-47) ;

– le 12 juillet 2010 (arrêts nos 12155 12163 et 12177 du 9 juillet 2010), de questions prioritaires de constitutionnalité posée par M. Michel R., Mme Caroline W. et M. Éric P., relatives à la conformité de l’article 63-4 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit (QPC n° 2010-48) ;

– les 12 et 15 juillet 2010 (arrêts n° 12164 et 12167 du 9 juillet 2010), de questions prioritaires de constitutionnalité posées par MM. Jérôme B. et Adlene H., relatives à la conformité des articles 62, 63, 63-4, 64 et 706-73 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit (QPC n° 2010-49) ;

– le 12 juillet 2010 (arrêt n° 12173 du 9 juillet 2010), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Christian T., relative à la conformité des articles 62, 63, 63-4 et 64 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit (QPC n° 2010-50).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour MM. K., L. et D. par Me Jean-Pierre Choquet, avocat au barreau de Nanterre, et pour MM. C., B. et B. par Me Maxime Cessieux, avocat au même barreau, enregistrées le 22 juillet 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 juillet 2010 ;

Vu les observations produites pour M. P. par Me Régine Barthélémy, avocat au barreau de Montpellier, enregistrées le 30 juillet 2010 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 déclarant les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution et disant n’y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l’article 63-4 du code de procédure pénale et sur son article 706-73 ;

Vu la notification par le greffe du Conseil constitutionnel, le 30 juillet 2010, de cette décision aux requérants, les informant de ce qu’à la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel envisageait de statuer sans appeler ces affaires à une audience publique ;

Vu les observations produites pour MM. T., Z. et B. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;

Vu les nouvelles observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 3 août 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;

– SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4 et 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

2. Considérant que, par sa décision du 30 juillet 2010 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution et a dit n’y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l’article 63-4 du même code et sur son article 706-73 ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces articles ;

– SUR L’ARTICLE 64 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 64 du code de procédure pénale : « Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. – Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue » ;

4. Considérant que ces dispositions, qui se bornent à imposer à l’officier de police judiciaire de dresser procès-verbal des conditions de déroulement de la garde à vue, ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées par la Cour de cassation et portant sur les articles 62, 63, 63-1, 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale.

Article 2.- L’article 64 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23 11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 6 août 2010.

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