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CC, n°2010-98 DC, 4 février 2011, M. Jacques N. [Mise à la retraite d’office]

Citer : Revue générale du droit, 'CC, n°2010-98 DC, 4 février 2011, M. Jacques N. [Mise à la retraite d’office], ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 56362 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56362)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’apport fondamental de la QPC : l’accroissement des garanties dans la protection des droits et libertés


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 décembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2559 du 14 décembre 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jacques N., relative à la conformité du premier alinéa de l’article L. 1237-5 du code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Lefrais-Renard-Dardy-Le Blanc, avocat au barreau de Saint-Brieuc, enregistrées les 5 et 18 janvier 2011 ;

Vu les observations produites pour la Clinique de la Ceriseraie SAS par la SCP Arcole Nail-Chas et associés, avocat au barreau de Tours, enregistrées les 5 et 18 janvier 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 janvier 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-Marc Lefrais pour le requérant, Me Caroline Chalopin et Me Antoine Brillatz pour la Clinique la Cerisaie et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 25 janvier 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;

2. Considérant que, selon le requérant, la possibilité de mettre d’office à la retraite un salarié ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans porte atteinte au droit d’obtenir un emploi et constitue une discrimination en fonction de l’âge qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu’il incombe au législateur, compétent en vertu de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément aux dispositions du Préambule de 1946, le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;

5. Considérant qu’en fixant une règle générale selon laquelle, en principe, l’employeur peut mettre à la retraite tout salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, le législateur n’a fait qu’exercer la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution pour mettre en œuvre le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre ; qu’il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objet de la loi ; que, dès lors, il n’a méconnu ni le cinquième alinéa du Préambule de 1946 ni le principe d’égalité devant la loi ;

6. Considérant que la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le premier alinéa de l’article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008 susvisée, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 février 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 4 février 2011.

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