• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 13 février 2019, Société Active immobilier, requête numéro 425568

CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 13 février 2019, Société Active immobilier, requête numéro 425568

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 13 février 2019, Société Active immobilier, requête numéro 425568, ' : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 60471 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60471)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3


Par un arrêt n° 18LY00063 du 20 novembre 2018 enregistré le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon, avant de statuer sur l’appel de la société Active Immobilier et de l’EURL Donimmo tendant à l’annulation du jugement du 2 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de Marcellaz a approuvé la révision n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Lorsqu’il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s’oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l’exception des moyens relatifs à la régularité du jugement ‘

2°) Y-a-t’il lieu de distinguer selon que la juridiction d’appel statue au titre de l’effet dévolutif ou par voie d’évocation ‘

3°) Le président de la formation de jugement en appel dispose-t-il de la faculté de retirer l’ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance ‘

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

Rend l’avis suivant :

1. Aux termes de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative  » Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa./ Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre, peur retirer l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinea par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours / Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. « .

2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’usage fait en première instance de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Lyon, à la société Active Immobilier, à l’EURL DONIMMO et à la commune de Marcellaz.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CECHR:2019:425568.20190213

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«