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CE, 11 déc. 2015, requête numéro 383835, Ministre des Affaires étrangères et du développement international

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 11 déc. 2015, requête numéro 383835, Ministre des Affaires étrangères et du développement international, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 37709 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=37709)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Conseil d’État

N° 383835   
ECLI:FR:CESSR:2015:383835.20151211
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats

lecture du vendredi 11 décembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 788,10 euros avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficient en France les organes des Nations Unies et du refus du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2006 relatif à son licenciement.

Par un jugement n° 0908076/5-2 du 1er décembre 2011, ce tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 19 776 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi, et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 12PA00444 du 19 juin 2014, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête du ministre des affaires étrangères et du développement international contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la convention internationale du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations-Unies ;
– l’accord du 18 février 1953 entre le Gouvernement français et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en vue de l’installation en France et du fonctionnement en France de la Délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
– la loi n° 2003-1367 du 31 décembre 2003 autorisant l’approbation de l’accord sur les privilèges et indemnités de la Cour pénale internationale ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B…;

1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. B…, qui avait été recruté par la délégation pour la France du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en qualité de juge assesseur auprès de la Commission de recours des réfugiés par un contrat conclu le 6 août 1990, a été licencié le 13 mars 1998 ; que, par un arrêt en date du 7 novembre 2006, devenu définitif, la cour d’appel de Paris a condamné la délégation du HCR à verser à M. B…la somme de 16 766 euros au titre de ses congés payés, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la délégation du HCR a refusé d’exécuter cet arrêt, en invoquant l’immunité prévue par la section 2 de l’article 2 de la convention internationale du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, à laquelle renvoie le 8° de l’accord conclu le 18 février 1953 entre le Gouvernement français et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en vue de l’installation en France et du fonctionnement en France de la délégation du Haut-Commissariat ; que M. B…a, le 5 janvier 2009, présenté au ministre des affaires étrangères une demande, à laquelle il n’a pas été répondu, tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficient en France les organes des Nations Unies et du refus d’exécution par le HCR de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2006 ; que, par un jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité de l’Etat français était engagée et a condamné celui-ci à verser à M. B…la somme totale de 19 766 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; que, par un arrêt du 19 juin 2014, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel du ministre des affaires étrangères et du développement international contre ce jugement ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d’autres Etats ou avec des organisations internationales et incorporées régulièrement dans l’ordre juridique interne, à la condition, d’une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d’autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

3. Considérant, toutefois, que, pour reconnaître le caractère direct et certain du préjudice de M. B…et condamner l’Etat à l’indemniser sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’était en tout état de cause sans incidence la circonstance que l’intéressé aurait pu exercer une autre voie de droit que celle qui avait donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2006 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le soutenait le ministre devant elle, une autre voie de droit, notamment celle de l’arbitrage, pouvait être exercée par M. B…et lui offrir une chance raisonnable de recouvrer sa créance, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt attaqué doit être annulé ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 19 juin 2014 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et du développement international et à M.B….

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