RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
– SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE DATE CERTAINE, AU JOUR DE LA PUBLICATION DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966, DES BAUX CONSENTIS AU SIEUR Y… POUR LA LOCATION RESPECTIVEMENT DE 26 HECTARES ET DE 19 HECTARES DE TERRAIN : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DU 3EME ALINEA DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE A L’ORGANISATION DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES, L’OPPOSITION DES PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE DROITS DE CHASSE A L’INCLUSION DE LEUR TERRITOIRE DE CHASSE DANS LE DOMAINE D’ACTION D’UNE ASSOCIATION COMMUNALE DOIT « POUR ETRE RECEVABLE…. PORTER SUR DES TERRAINS D’UN SEUL TENANT ET D’UNE SUPERFICIE MINIMUM DE 20 HECTARES » EVENTUELLEMENT AUGMENTEE SELON DES MODALITES FIXEES PAR LA SUITE DE CET ALINEA ; QU’IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LES CONDITIONS DE SUPERFICIE POSEES A L’ARTICLE 3 DOIVENT ETRE APPRECIEES AU JOUR OU L’OPPOSITION INTERVIENT ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 6 AOUT 1970 PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUS-MENTIONNEES DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, LE SECRETAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE A INCLUS LA HAUTE-GARONNE DANS LA LISTE DES DEPARTEMENTS OU DOIVENT ETRE CREEES DES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES DANS TOUTES LES COMMUNES ET FIXE A SOIXANTE HECTARES LA SUPERFICIE MINIMALE OUVRANT DROIT A OPPOSITION ; QU’IL EST CONSTANT QU’AU JOUR OU IL A DECLARE SON OPPOSITION A L’INCLUSION DE SON TERRITOIRE DE CHASSE DANS LE DOMAINE D’ACTION DE L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINTE-FOY DE PEYROLIERE, LE SIEUR Y… ETAIT PROPRIETAIRE DE TERRAINS D’UNE SUPERFICIE DE CINQUANTE-SEPT HECTARES ; QU’IL ETAIT EN OUTRE TITULAIRE D’UN BAIL A FERME PASSE AVEC LE SIEUR Z… ENREGISTRE LE 23 MARS 1967 LUI DONNANT EN LOCATION 26 HECTARES DE TERRAIN ET D’UN BAIL A FERME PASSE AVEC LE SIEUR X… ENREGISTRE LE 4 AVRIL 1967 LUI DONNANT EN LOCATION 19 HECTARES DE TERRAIN ; QUE LE MINISTRE N’EST DES LORS PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CE QUE LES BAUX DONT LE SIEUR Y… ETAIT TITULAIRE SERAIENT POSTERIEURS A LA DATE DE PUBLICATION DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966, POUR SOUTENIR QUE SON OPPOSITION FORMULEE LE 4 OCTOBRE 1971 N’ETAIT PAS RECEVABLE ;
– SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE DROITS DE CHASSE DU SIEUR Y… SUR LES TERRAINS DONT IL EST LOCATAIRE EN QUALITE DE FERMIER CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966 PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, L’OPPOSITION N’EST RECEVABLE QUE SI LE DROIT DE CHASSE INVOQUE APPARTIENT « SOIT A UN PROPRIETAIRE, A UN USUFRUITIER A TITRE LEGAL OU CONVENTIONNEL, A DES PROPRIETAIRES INDIVIS OU A UN LOCATAIRE TITULAIRE D’UN CONTRAT DE LOCATION AYANT DATE CERTAINE ; SOIT A UN GROUPEMENT DE PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE DROITS DE CHASSE CONSTITUE SOUS FORME D’ASSOCIATION DECLAREE OU SOUS TOUTE AUTRE FORME PREVUE PAR UNE CONVENTION AYANT DATE CERTAINE » ; QU’AUX TERMES DE L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 7 DU MEME DECRET « N’EST PAS CONSIDERE COMME DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE LE BENEFICIAIRE DU DROIT PERSONNEL DE CHASSER ATTRIBUE AU FERMIER PAR LE STATUT DU FERMAGE » ;
CONSIDERANT D’UNE PART QUE LE BAIL A FERME PASSE AVEC LE SIEUR X… NE CONTIENT AUCUNE CLAUSE RELATIVE A LA CHASSE ; QUE DANS CES CONDITIONS, EN VERTU DE L’ARTICLE 6 DUDIT BAIL, IL CONVIENT DE SE REFERER AU STATUT DU FERMAGE ET NOTAMMENT A L’ARTICLE 858 DU CODE RURAL QUI NE CONFERE AU PRENEUR QUE « LE DROIT DE CHASSER SUR LE FONDS LOUE » ET NON LE DROIT DE CHASSE AU SENS DE L’ARTICLE 9 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966 ; QUE L’ATTESTATION DELIVREE PAR LE SIEUR X… N’AYANT PAS ETE SOUMISE A L’ENREGISTREMENT NE SAURAIT TENIR LIEU DE CONTRAT DE LOCATION AYANT DATE CERTAINE ;
CONSIDERANT D’AUTRE PART QU’AUX TERMES DU PARAGRAPHE 7 DU BAIL PASSE AVEC LE SIEUR Z… « LE PRENEUR AURA LE DROIT DE CHASSE SUR LA PROPRIETE » ; QUE LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE CLAUSE N’ETANT PAS CLAIRE ET SON INTERPRETATION SOULEVANT UNE DIFFICULTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI C’EST BIEN LE DROIT DE CHASSE ET NON LE SIMPLE DROIT PERSONNEL DE CHASSER QUE LE BAILLEUR A ENTENDU AINSI CONCEDER AU SIEUR Y…, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D’ETAT, EU EGARD AU CARACTERE SERIEUX DE LA CONTESTATION SOULEVEE DONT DEPEND LA SOLUTION DU LITIGE DE SURSEOIR A STATUER SUR LE RECOURS DU MINISTRE JUSQU’A CE QUE LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE COMPETENTES POUR INTERPRETER UNE CONVENTION DE DROIT PRIVE SE SOIENT PRONONCEES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT S’AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST SURSIS A STATUER SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1973 JUSQU’A CE QUE L’AUTORITE JUDICIAIRE SE SOIT PRONONCEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE BAIL A FERME PASSE AVEC LE SIEUR Z… ET ENREGISTRE LE 23 MARS 1967 A ENTENDU CONCEDER AU SIEUR Y… LE DROIT DE CHASSER ET NON LE SIMPLE DROIT DE CHASSER PREVU PAR LE STATUT DU FERMAGE. LE MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE DEVRA JUSTIFIER DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, DE SA DILIGENCE A SAISIR DE LA QUESTION DONT S’AGIT LA JURIDICTION COMPETENTE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D’INSTANCE. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE.