REQUETE DU SIEUR Y… PAUL TENDANT A L’ANNULATION D’UNE DECISION DU 8 DECEMBRE 1971 DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE REFUSANT DE LUI ACCORDER LA PROTECTION PREVUE PAR L’ARTICLE 12 DE L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DUDIT MINISTRE DU RECOURS GRACIEUX A LUI ADRESSE LE 28 DECEMBRE 1971 ; VU LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE NON-LIEU PRESENTEES PAR LE GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE, LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DE L’INTERIEUR : – CONSIDERANT QUE, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, LE GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE A REFUSE AU SIEUR Y… LA PROTECTION PREVUE A L’ARTICLE 12 DE L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, PROTECTION DEMANDEE PAR LE SIEUR Y… A LA SUITE DE LA PARUTION D’UN LIVRE CONTENANT DES ALLEGATIONS ET APPRECIATIONS ESTIMEES PAR LUI DIFFAMATOIRES ET RELATIVES AU COMPORTEMENT QU’AURAIT EU LE REQUERANT DANS L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ANTERIEURES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y… A, POSTERIEUREMENT AUX DECISIONS ATTAQUEES, DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A L’ENCONTRE DE L’EDITEUR ET DE L’AUTEUR DE L’OUVRAGE ET A OBTENU, PAR JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, DEVENU DEFINITIF, LA CONDAMNATION DE L’EDITEUR POUR DIFFAMATION ET DE L’AUTEUR POUR COMPLICITE DE DIFFAMATION A DES PEINES D’AMENDE CORRECTIONNELLE, A LA SUPPRESSION DANS LES EDITIONS ULTERIEURES DE L’OUVRAGE DE CERTAINS DES PASSAGES INCRIMINES ET A DES DOMMAGES INTERETS, NE REND PAS SANS OBJET LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LES DECISIONS ATTAQUEES QUI N’ONT PAS ETE RAPPORTEES ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : – CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 12 DE L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, « LES FONCTIONNAIRES ONT DROIT, CONFORMEMENT AUX REGLES FIXEES PAR LE CODE PENAL ET LES LOIS X…, A UNE PROTECTION CONTRE LES MENACES, OUTRAGES, INJURES OU DIFFAMATIONS DONT ILS PEUVENT ETRE L’OBJET. L’ETAT OU LA COLLECTIVITE PUBLIQUE INTERESSEE EST TENU DE PROTEGER LES FONCTIONNAIRES CONTRE LES MENACES, ATTAQUES, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DONT ILS PEUVENT ETRE L’OBJET A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ET DE REPARER, LE CAS ECHEANT, LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE » ; QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ETABLISSENT A LA CHARGE DE L’ETAT OU DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE INTERESSEE ET AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES LORSQU’ILS ONT ETE VICTIMES D’ATTAQUES RELATIVES AU COMPORTEMENT QU’ILS ONT EU DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, UNE OBLIGATION DE PROTECTION A LAQUELLE IL NE PEUT ETRE DEROGE, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, QUE POUR DES MOTIFS D’INTERET GENERAL ; CONS. QUE CERTAINS DES PASSAGES DU LIVRE FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE PROTECTION ADRESSEE PAR LE SIEUR Y… AU GARDE DES SCEAUX CONTENAIENT DES ALLEGATIONS ET APPRECIATIONS DIFFAMATOIRES A L’EGARD DU COMPORTEMENT DU SIEUR Y… DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE D’ALGER, COMME L’A D’AILLEURS RECONNU LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, ET ALORS QUE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE N’INVOQUE AUCUN MOTIF D’INTERET GENERAL DE NATURE A L’EN DISPENSER, IL APPARTENAIT A CE MINISTRE, DONT RELEVAIT LE SIEUR Y…, A L’EPOQUE DE LA PARUTION DE L’OUVRAGE, EVENTUELLEMENT APRES CONCERTATION AVEC LE MINISTRE DE L’INTERIEUR DONT CE FONCTIONNAIRE DEPENDAIT AU COURS DE LA PERIODE EVOQUEE PAR LE LIVRE, DE PROVOQUER LES MESURES SUSCEPTIBLES D’ASSURER LA PROTECTION DU REQUERANT CONTRE CETTE DIFFAMATION ; QUE LES DECISIONS ATTAQUEES, EN TANT QU’ELLES REFUSENT LA PROTECTION DEMANDEE PAR LE REQUERANT, SONT, DES LORS, ENTACHEES D’EXCES DE POUVOIR ET DOIVENT, POUR CE MOTIF, ETRE ANNULEES ; ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT .
Conseil d’Etat, Assemblée, 14 février 1975, Teitgen, requête numéro 87730, rec. p. 111
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 14 février 1975, Teitgen, requête numéro 87730, rec. p. 111, ' : Revue générale du droit on line, 1975, numéro 6818 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6818)
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