REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 145 384, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 17 février et 18 mars 1993, présentés par le Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration (S.A.I.G.I.A.), dont le siège est …, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-1455 du 31 décembre 1992 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l’inspection générale de l’administration ;
Vu, 2°) sous le n° 146 855, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 avril 1993, présentée par le Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration (S.A.I.G.I.A.), dont le siège est …, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er mars 1993 portant nomination (inspection générale de l’administration), en tant qu’il nomme Mme Michèle X… inspecteur général de l’administration au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Michèle X…,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 145 384 tendant à l’annulation du décret n° 92-1455 du 31 décembre 1992 :
Sur les interventions :
Considérant que l’association des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration et Mme Michèle Nosmas ont intérêt, respectivement, à l’annulation et au maintien du décret n° 92-1455 du 31 décembre 1992 ; qu’ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité du décret :
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon des modalités qu’ils édicteront, l’accès direct de fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps » ; et qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 : « Les statuts particuliers des corps d’inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d’emploi dans le grade d’inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans conditions autres que d’âge … » ;
Considérant que le décret attaqué, d’une part, ramène de 50 ans à 45 ans l’âge minimum pour les nominations d’inspecteurs généraux de l’administration effectuées au titre de l’article 8 précité de la loi du 13 septembre 1984, d’autre part, institue un nouvel ordre des nominations, d’application immédiate, qui permet au gouvernement de procéder à une nomination au titre de l’article 24 de la loi du 11 janvier 1984, puis à une nomination au titre de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984 sans avoir à procéder au préalable, comme il y aurait été tenu en vertu des dispositions antérieurement applicables, à trois nominations au tour intérieur ; que si le gouvernement a justifié cette dernière réforme par la nécessité de pourvoir à trois vacances d’emplois alors qu’aucun inspecteur de l’administration ne possédait l’ancienneté requise pour être promu inspecteur général au tour intérieur, il résulte du dossier que deux inspecteurs devaient acquérir cette ancienneté dès le 1er juin 1993 et que, compte tenu des mouvements affectant les inspecteurs généraux placés en position de détachement, la persistance d’une troisième vacance devait être regardée comme purement hypothétique ; que dans ces conditions et l’abaissement de l’âge minimum de 50 à 45 ans n’ayant eu, en réalité, d’autre objet, comme les dispositions qui viennent d’être analysées, que de permettre la nomination, au titre de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984, d’une personne déterminée, l’ensemble du décret est entaché de détournement de pouvoir ; qu’il suit de là que le syndicat requérant et l’association des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration sont fondés à en demander l’annulation ;
Sur la requête n° 146 855 tendant à l’annulation du décret du 1er mars 1993 :
Sur l’intervention :
Considérant que l’association des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration a intérêt à l’annulation du décret du 1er mars 1993 en tant qu’il nomme Mme Michèle X… inspecteur général de l’administration ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret :
Considérant que la nomination de Mme X…, au titre de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984, est intervenue sur le fondement du décret du 31 décembre 1992 annulé par la présente décision ; qu’elle doit, dès lors, être annulée par voie de conséquence ;
Sur les conclusions de Mme X… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’en sa qualité d’intervenante, Mme X… n’est pas recevable à demander l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance n° 145 384 ; que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation du Syndicat des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration dans l’instance n° 146 855 où il n’est pas la partie perdante ;
Article 1er : Les interventions de l’association des anciens élèves de l’école nationale d’administration et de Mme Michèle X… sont admises.
Article 2 : Le décret n° 92-1455 du 31 décembre 1992 est annulé.
Article 3 : Le décret du 1er mars 1993 portant nomination (inspection générale de l’administration) est annulé en tant qu’il nomme Mme Michèle X… inspecteur général de l’administration.
Article 4 : Les conclusions de Mme X… tendant à l’application de l’article 75- I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration, à Mme Michèle X…, à l’association des anciens élèves de l’école nationale d’administration et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.