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CE, 15 novembre 2004, M. René A., req. no273938

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 15 novembre 2004, M. René A., req. no273938, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 55987 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55987)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René A, demeurant … ; M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

– d’interpréter son ordonnance n° 273045 du 13 octobre 2004 ;

– de lui allouer la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il relève que l’ordonnance n° 273218 vise d’une part, la Constitution notamment son article 74 et, d’autre part, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, alors que le Conseil d’Etat dans un avis n° 369-253 du 9 octobre 2003 avait estimé en se référant à la Constitution et notamment à son article 74, qu’il n’y avait pas lieu de créer, sous le vocable de pays d’outre-mer , une catégorie nouvelle de collectivité d’outre-mer ; il demande en conséquence quelle décision officielle …. ou occulte permet au juge des référés d’aller à l’encontre de cette prise de position ;

Vu la Constitution, telle qu’elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier ses articles 39, 62 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004, en particulier le considérant n° 13 de cette décision ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Vu l’ordonnance n° 273045 du 13 octobre 2004 du juge des référés du Conseil d’Etat ;

Considérant que le recours en interprétation d’une décision d’une juridiction administrative, ouvert sans condition de délai devant le juge qui l’a rendue, n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant conduit au prononcé de cette décision et si celle-ci prête à interprétation en raison de son obscurité ou de son ambiguïté ;

Considérant que pour demander que soit interprétée l’ordonnance n° 273045 du 13 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa demande de suspension de la lettre du 7 octobre 2004 de la ministre de l’outre-mer faisant savoir au président de la Polynésie française qu’elle n’envisageait pas de proposer au Premier ministre de soumettre au chef de l’Etat un projet de décret de dissolution de l’Assemblée de la Polynésie française, M. A critique la mention dans les visas de cette ordonnance de l’article 74 de la Constitution et de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; qu’il soutient, en ignorant d’ailleurs la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-490 DC susvisée, que de telles mentions sont contraires à l’avis émis par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 9 octobre 2003 sur le projet de loi organique portant statut d’autonomie ;

Considérant qu’une telle requête ne tend nullement à l’interprétation de l’ordonnance du 13 octobre 2004 du juge des référés du Conseil d’Etat ; qu’elle est par suite, manifestement irrecevable ; qu’elle doit, en conséquence, être rejetée ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

——————

Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.

Copie en sera adressée pour information à Madame la ministre de l’Outre-mer.

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