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You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Section, 16 avril 2010, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, requête numéro 304176, publié au recueil

Conseil d’Etat, Section, 16 avril 2010, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, requête numéro 304176, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 16 avril 2010, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, requête numéro 304176, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 8944 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8944)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Hicham Rassafi-Guibal, Vers un plein contrôle du juge judiciaire sur le travail parlementaire ?


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège est 2, rue Saint-Hildevert à Louviers (27400) ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’Assemblée nationale a rejeté sa demande tendant à ce que l’Assemblée nationale renonce, d’une part, à la publication du rapport intitulé  » L’enfance volée. Les mineurs victimes des sectes « , adopté le 12 décembre 2006 par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquence de leurs pratiques sur la santé physique et mentales des mineurs et, d’autre part, à la publication dans ce rapport de tout propos de nature à porter atteinte aux droits de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

– les observations de Me Blondel, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et de Me Haas, avocat de l’Assemblée nationale,

– les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et à Me Haas, avocat de l’Assemblée nationale ;

Considérant que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de l’Assemblée nationale a rejeté sa demande tendant à ce que l’Assemblée nationale renonce à la publication, d’une part, du rapport intitulé  » L’enfance volée. Les mineurs victimes des sectes « , adopté le 12 décembre 2006 par la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentales des mineurs et, d’autre part, à la publication dans ce rapport de tout propos de nature à porter atteinte aux droits de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;

Considérant que l’acte par lequel le président de l’Assemblée nationale rend public le rapport d’une commission d’enquête parlementaire est indissociable de la fonction parlementaire de contrôle dont les commissions créées par cette Assemblée et les rapports qu’elles élaborent, notamment en vue de les rendre publics, sont l’un des éléments ; qu’il échappe de ce fait par nature au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ; que la circonstance qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, aucune juridiction ne puisse être saisie d’un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent ; que, par suite, la requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peut qu’être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du président de l’Assemblée nationale, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette fédération le versement au président de l’Assemblée nationale de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE versera au président de l’Assemblée nationale la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE France et au président de l’Assemblée nationale.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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