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CE, 19 octobre 2018, Badahane, req. n° 416629

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 19 octobre 2018, Badahane, req. n° 416629, ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 43707 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=43707)


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Décision citée par :
  • Yann Livenais, Le rire de « Sergent » : de quelques assouplissements récents des règles de procédure contentieuse par le Conseil d’Etat.


Conseil d’État

N° 416629   
ECLI:FR:CECHS:2018:416629.20181019
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme Pauline Berne, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

lecture du vendredi 19 octobre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017 ordonnant son expulsion du territoire français à destination du Maroc.

Par une ordonnance n° 1701522 du 5 mai 2017, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, pour irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 17MA02291 du 25 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B…contre ce jugement ainsi que sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 18 décembre 2017 et 19 mars 2018, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 4 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B…;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 5 mai 2017, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B…pour irrecevabilité manifeste en l’absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, au motif que les vingt-six fichiers contenant une pièce chacun avaient des dénominations ne correspondant pas à l’intitulé des pièces dans leur inventaire. Par un arrêt du 25 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête. Le requérant se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :  » (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code :  » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 « .

3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative :  » Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (…) « . L’article R. 414-1 du même code dispose :  » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) « . Aux termes des dispositions de l’article R. 414-3 du même code :  » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention « .

4. Il résulte des dispositions citées au point 3, organisant la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé, que cet inventaire doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.

5. Ces dispositions imposent également, dans l’intitulé du fichier qui ne comprend qu’une seule pièce, de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de non-respect de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’avocate de M. B… a adressé au tribunal administratif de Marseille, le 2 mars 2017, en utilisant l’application Télérecours, une demande accompagnée d’un inventaire détaillé mentionnant vingt-six pièces ainsi que de deux fichiers globaux dans lesquels ces pièces étaient réparties sans être répertoriées par des signets. Le 9 mars 2017, l’avocate du requérant a été destinataire d’une invitation à régulariser cette demande dans les quinze jours de la réception de cette invitation, qui a été réceptionnée le 25 mars 2017. Cette demande de régularisation précisait qu’en cas de transmission d’autant de fichiers qu’il y a de pièces, chacun des fichiers doit être intitulé conformément à la dénomination de la pièce à l’inventaire, qui doit inclure un libellé. En réponse, l’avocate de M. B…a transmis à la juridiction, le 28 avril 2017, les vingt-six pièces de la demande en autant de fichiers, accompagnés d’un inventaire détaillé qui numérotait ces pièces par ordre croissant continu et les désignait par des libellés suffisamment explicites. Dès lors que chacun des vingt-six fichiers contenant une pièce, transmis avant qu’il ne soit statué sur la demande, était intitulé d’après le numéro d’ordre affecté par l’inventaire détaillé à la pièce qu’il répertoriait, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant, pour confirmer l’ordonnance du président du tribunal administratif, que leur production n’était pas de nature à régulariser la demande. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

7. M. B…a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MonsieurB…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 25 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3: L’Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.B…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et ministre de l’intérieur.

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