RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Georges X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de la note en date du 9 mars 1987, par laquelle l’administration des postes et télécommunications l’informait de la modification de ses horaires de travail à compter du 23 mars 1987 et d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 7 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 38 000 F en réparation du préjudice qu’il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de L’Hermite, Auditeur,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Georges X…,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X…, qui était affecté au Centre national des télécommunications d’Issy-les-Moulineaux en qualité d’agent d’exploitation, a vu ses horaires de travail modifiés par la décision attaquée ; que cette décision, qui a eu pour effet de le priver de la prime qu’il recevait antérieurement à raison de ses horaires de travail la nuit ne présentait, dès lors, pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur et était susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1989 doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X… ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; que M. X… n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la note du 9 mars 1987 modifiant ses horaires de travail ;
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant qu’en prenant la décision attaquée, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. X… tendant à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice qu’il aurait subi ne peuvent qu’être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X… et au ministre des technologies de l’information et de La Poste.