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CE, 2 juillet 1982, Rouzaud, req. n°35367

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 2 juillet 1982, Rouzaud, req. n°35367, ' : Revue générale du droit on line, 1982, numéro 55670 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55670)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. X… tendant à ce que soit prononcée une astreinte contre l’université Paul Sabatier de Toulouse et contre l’Etat en vue d’assurer l’exécution d’un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret du 14 mars 1946 ; la loi du 16 juillet 1980 ; le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 1980, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus du conseil et du président de l’université Paul Sabatier de saisir le ministre des universités d’une proposition de renouvellement de la délégation de M. Pierre X… dans les fonctions de maître de conférences pour l’année universitaire 1979-1980 ;
Cons., d’une part, qu’il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administrateur provisoire de l’université a, par lettre du 6 octobre 1981, transmis au ministre de l’éducation nationale ladite proposition ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte contre l’université pour assurer l’exécution du jugement précité sont devenues sans objet ;
Cons., d’autre part, que la contestation éventuelle des mesures que, selon le requérant, le ministre de l’éducation nationale, pourrait ou devrait prendre, suite à la proposition qui lui a été transmise le 6 octobre 1981, constituerait un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement précité ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander que l’Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l’exécution dudit jugement ;
non lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre l’université P. Sabatier ; rejet du surplus de ces conclusions .

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