REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requêtes de M. X… et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 80-338 du 12 mai 1980 modifiant le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 22, 34 et 37 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Sur les interventions : Cons., d’une part, que la Fédération nationale des unions des jeunes avocats a intérêt à l’annulation du décret attaqué ; que son intervention est recevable ;
Cons., d’autre part, que l’exercice d’une fonction publique ne donne pas à un fonctionnaire ou à un groupement de fonctionnaires, un intérêt les rendant recevables à intervenir à l’appui d’un recours tendant à l’annulation d’un règlement applicable au service dont ce fonctionnaire relève ; que, par suite, l’intervention du syndicat de la juridiction administrative n’est pas recevable ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’article 1° du décret du 12 mai 1980 :
Sur le défaut de contreseing du ministre de l’intérieur : Cons. qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution, » les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s’agissant d’un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;
Cons. que l’exécution du décret attaqué n’appelle aucune mesure que le ministre de l’intérieur fût compétent pour signer ou contresigner ; que, par suite, et bien que ce décret modifie dans certaines de ses dispositions un décret revêtu du contreseing de ce ministre, lequel exerce certaines compétences en matière d’organisation et de gestion des tribunaux administratifs, le contreseing dudit ministre n’était pas nécessaire ;
Sur la légalité de la disposition attaquée : Cons. que les décisions du président et des présidents adjoints de la section du contentieux ont pour seul objet de suspendre provisoirement les effets d’un jugement du tribunal administratif ordonnant le sursis à exécution d’une décision administrative qui a un caractère exécutoire ; que ce caractère est la règle fondamentale du droit public et que le sursis à exécution n’est pour le juge qu’une simple faculté, alors même qu’existent des moyens sérieux d’annulation et un préjudice difficilement réparable ; que la mesure de suspension est imposée par la nécessité de rétablir dans l’intérêt général et dans le plus court délai, la possibilité pour l’administration d’exécuter la décision administrative prise ; qu’elle ne préjuge aucune question de droit ou de fait et n’intervient qu’à titre provisoire à l’occasion d’un appel formé contre le jugement de sursis du tribunal administratif sur lequel les formations du Conseil d’Etat qui demeurent saisies, statueront suivant la procédure et dans les formes habituelles ; qu’ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article 1° du décret attaqué aurait soit créé un nouvel ordre de juridiction ou violé l’article 32 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, soit porté atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques soit méconnu des principes généraux de procédure s’appliquant aux décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux ; que ledit décret n’a pas davantage violé l’égalité des citoyens devant la justice ;
Cons. que si l’article L. 8 du code des tribunaux administratifs dispose que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires, l’article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 permet au Conseil d’Etat de donner un effet suspensif aux requêtes dont il est saisi ; qu’il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer l’autorité qui, au sein du Conseil d’Etat, a qualité pour donner un effet suspensif aux requêtes ; qu’aucun texte législatif ou principe général du droit ne fait obstacle à ce que le gouvernement, par l’exercice de son pouvoir réglementaire, organise pour suspendre les effets d’un jugement de sursis, une procédure différente de celle qui est prévue par l’article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963 pour suspendre les effets d’une décision administrative ; qu’ainsi, les dispositions attaquées n’ont porté atteinte ni à l’article L. 8 du code des tribunaux administratifs ni à l’article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’article 2 du décret du 12 mai 1980 :
Cons. que cet article se borne à reproduire, sous réserve de modifications de pure forme, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 23 du décret susvisé du 28 novembre 1953 ; qu’en l’absence de bien indivisible entre les dispositions ainsi contestées et les autres prescriptions du décret attaqué, les conclusions dirigées contre la reproduction de dispositions antérieures sont tardives, et, par suite, non recevables ;
Intervention de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats admise ; intervention du syndicat de la juridiction administrative non admise ; rejet des requêtes .