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CE, 2 mai 2016, requête numéro 381370, Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 2 mai 2016, requête numéro 381370, Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 33282 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=33282)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


Conseil d’État

N° 381370   
ECLI:FR:CECHR:2016:381370.20160502
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats

lecture du lundi 2 mai 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Ambulance service languedocienne a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 1er février 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier l’a radiée à titre définitif du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnées de cet établissement. Par un jugement n° 1101623 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par un arrêt n° 13MA04562 du 14 avril 2014, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur la requête de la société Ambulance service languedocienne, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Montpellier.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Ambulance service languedocienne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de la santé publique ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Ambulance service languedocienne ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ambulance service languedocienne a signé le 15 février 2006 avec le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier un document intitulé  » charte du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnées  » ; que le directeur du CHRU de Montpellier s’est fondé sur plusieurs manquements imputés à cette société pour résilier son adhésion à cette charte par une décision du 1er février 2011 et mettre ainsi fin à sa participation au tour de rôle instauré par le centre hospitalier ; que la société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 1er octobre 2013, a estimé que la charte présentait le caractère d’un contrat de droit privé et en a déduit que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige né de sa résiliation ; que, par un arrêt du 14 avril 2014, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur la requête de la société Ambulance service languedocienne, a estimé que la charte faisait participer la société requérante au service public dont le CHRU de Montpellier avait la charge et présentait le caractère d’un contrat administratif ; qu’elle a, en conséquence, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et lui a renvoyé l’affaire ; que le CHRU de Montpellier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu’il ressort des termes de la charte litigieuse soumise aux juges du fond qu’elle ne comporte pas de dispositions relatives au transport des usagers vers le CHRU, y compris en urgence, ni à leur transport du CHRU vers d’autres établissements ou professionnels de santé au cours de leur prise en charge pour la réalisation d’actes médicaux ; qu’elle a pour seul objet, dans le cadre de l’organisation par les usagers des modalités de leur sortie de l’établissement, de faciliter, s’ils le souhaitent, leur mise en relation avec des entreprises de transport privées pour rejoindre leur domicile ou, le cas échéant, un autre établissement ; qu’elle se borne ainsi à offrir la possibilité aux patients qui n’ont pas souhaité faire appel à un prestataire de transport particulier d’avoir recours au centre d’appel de l’hôpital qui contacte, selon un système de tour de rôle égalitaire, les entreprises adhérentes, lesquelles s’engagent, en contrepartie, à répondre positivement à toutes les demandes de transport qui leur sont adressées dans ce cadre, sans pratiquer de sélection ou de discrimination ; qu’ainsi, cette charte a pour seule finalité de permettre aux usagers qui le souhaiterait d’accéder plus aisément au service d’un transporteur privé pour quitter l’hôpital ; qu’elle n’a pas pour objet de confier aux cocontractants de l’administration l’exécution même du service public hospitalier, tel qu’il est défini par les chapitres I et II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, ni de leur confier l’exécution d’une mission de service public que l’hôpital aurait entendu prendre en charge ; que, par suite, en jugeant qu’elle faisait participer la société défenderesse au service public dont le CHRU de Montpellier a la charge, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son arrêt ;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des termes de la charte en cause, d’une part, qu’elle constitue une convention conclue par le CHRU à titre gratuit avec les entreprises volontaires dont la société Ambulance service languedocienne, non pour répondre à ses besoins mais, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour faciliter l’organisation par les usagers de leur sortie ; que, d’autre part, elle ne comporte pas de clause qui implique, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’enfin, elle n’a pas pour objet, ainsi que cela a été exposé, de confier aux cocontractants de la personne publique l’exécution d’une mission de service public que l’hôpital aurait entendu prendre en charge ; que, par suite, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif ; qu’ainsi, la société Ambulance service languedocienne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que son appel ne peut, par suite, qu’être rejeté ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHRU de Montpellier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la société Ambulance service languedocienne la somme de 3 000 euros à verser au CHRU de Montpellier au titre de la présente instance et de l’instance d’appel ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 14 avril 2014 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions d’appel de la société Ambulance service languedocienne et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Ambulance service languedocienne versera au CHRU de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et à la société Ambulance service languedocienne.

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